Permis de construire - Lotissements : les limites du principe d'égalité devant la loi
Dans une décision en date du 6 mars 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que le fait que des permis de construire aient été délivrés illégalement autour de la propriété de la personne requérante ne permettait pas à celle-ci de se prévaloir du principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'homme. La Cour a également rappelé qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessaient de plein droit.
Propriétaire d'un terrain situé dans un lotissement, la requérante souhaitait y édifier une construction et a déposé une demande de permis de construire plus de dix ans après la délivrance de l'autorisation de lotir. Au regard des règles relatives au terrain d'assiette de construction contenues dans les documents approuvés du lotissement, le permis de construire aurait dû lui être accordé. Cependant, à l'expiration d'une période de dix ans, ce sont les règles du plan d'occupation des sols (POS) relatives au terrain d'assiette du projet de construction qui devaient s'appliquer.
Selon ces dispositions, le maire de la commune a refusé d'accorder à la requérante le permis de construire. Mais la délibération approuvant le POS a été annulée. La question posée était de savoir quelles règles devaient dès lors s'appliquer pour déterminer le terrain d'assiette de construction.
La requérante soutenait que seules les dispositions du POS antérieur à celui qui avait été annulé pouvaient être appliquées et que d'autres propriétaires avaient bénéficié de permis illégaux.
La cour d'appel a rejeté cette argumentation, considérant que les dispositions applicables ne sont autres que celles de l'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme, qui détermine les règles d'utilisation du sol des lotissements.
Ce sont donc les dispositions du POS qui s'appliquent, à moins que la majorité des colotis ait demandé le maintien des règles contenues dans le règlement du lotissement. Si la délibération approuvant le POS a été annulée, ce sont les dispositions du Code de l'urbanisme qui s'appliquent, et non pas celles du POS antérieur à celui qui a été annulé.
Me Antony Fage / Cabinet de Castelnau
Référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre, 6 mars 2007, req. n° 01BX01377.