L'usage d'une langue régionale est-il autorisé lors des séances des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ?
Constat : L’un des principes fondamentaux est la transparence du fonctionnement et de l’administration de nos collectivités. En ce sens notamment, la loi pose le principe selon lequel “les séances des conseils municipaux sont publiques”.
Publiques oui, mais… dans quelle langue? Pourquoi pas dans l’une des langues régionales dont l’appartenance au patrimoine français est inscrite dans la Constitution depuis 2008 ?
Réponse : En septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales avait saisi la justice administrative en référé en vue :
- d’annuler les délibérations prises par les communes d’Elne, Tarerach, Amélie-les-Bains, Saint-André et Port-Vendres, ainsi que les décisions respectives des maires rejetant le recours gracieux ;
- d’enjoindre aux communes de modifier les articles en cause de leur règlement intérieur.
Les dispositions ainsi contestées précisaient que « Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».
Si l’usage des langues régionales en assemblée délibérante avait auparavant déjà été invalidé par le juge, les maires en présence arguaient du fait que la valeur juridique s’attachait à l’acte en lui-même qui lui était rédigé en français, et non au contenu des débats intervenus en langue régionale.
Le juge a néanmoins donné droit à la demande du préfet en rappelant qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution « La langue de la République est le français », « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics » (article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française).
« En vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. L'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions. Son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication ».
Une bonne nouvelle néanmoins pour les conservateurs, le juge n’exclut pas la traduction des débats en langue régionale dès lors qu’ils interviennent en premier lieu en français.
Si ces jugements ne relèvent que de la première instance, notons que la Cour administrative d’appel de Toulouse a déjà rejeté la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à la commune de Port-Vendres par l'ordonnance du 21 février 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier.
Références :
CAA Marseille, 13 octobre 2011, n°10MA02330 ; Jugements n° 2204866, 2204992, 2205204, 2205362, 2205363 du 9 mai 2023; CAA Toulouse 13 septembre 2023, n° 23TL01642 et n° 23TL01642
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