L'utilisation de l'image du domaine public d'une collectivité locale est-elle libre ?

Constat

Suite à une récente décision du Conseil d’Etat, il est utile d’apporter des précisions en ce qui concerne les droits attenants à l’utilisation de l’image du domaine public.

Réponse

Dans le cadre d’un conflit entre "Les Brasseries Kronenbourg" et le domaine de Chambord, il s’est posé la question de l’utilisation privative à des fins commerciales de l’image d’un bien se trouvant dans le domaine public.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat, dans un premier temps, rappelle que l’occupation ou l’utilisation du domaine n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif excédant le droit d’usage de tous. Ainsi, une personne publique peut demander à toute personne occupant ou utilisant de manière irrégulière son domaine public une indemnité calculée en référence à la redevance qu’elle aurait versée si elle avait obtenu un titre de manière régulière. Le droit d’usage du domaine public appartenant à tous, lui n’est pas soumis à la délivrance d’une telle autorisation.
Dans un arrêt de 2012, "Commune de Tours", le Conseil d’Etat avait pourtant décelé, dans la captation photographique à des fins commerciales des œuvres d’art constituant le domaine public mobilier, une forme d’utilisation privative du domaine public. Celle-ci ne s’appréciait qu’au travers de l’occupation du bien immobilier dans lequel se situaient les œuvres.

Aujourd’hui, avec son arrêt de 2018, le Conseil d’Etat, en s’appuyant sur la non-existence d’un droit exclusif des personnes publiques sur l’image des biens leur appartenant, consacre les éléments suivants :
1°) Qu’une prise de vue d’un bien du domaine public et son utilisation commerciale, dès lors que celle-ci n’implique pas une occupation ou une utilisation excessive du domaine, ne peut s’apprécier comme une utilisation privative de celui-ci ;
2°) Qu’en l’absence de disposition législative, la mise en œuvre d’un régime d’autorisation préalable des prises de vues d’un immeuble du domaine public constitue une restriction à la liberté d’entreprendre.
L’article L621-42 du code du patrimoine, issu de la loi du 7 juillet 2016, ne concerne que les biens définis comme intégrant le domaine national. À défaut de disposition législative spécifique, les collectivités ne peuvent pour l’instant mettre en œuvre un régime d’autorisation pour la prise de vue des immeubles remarquables, classés ou inscrits, de leur domaine public.
Cependant, considérant qu’une prise de vue impliquant une occupation ou utilisation du domaine public excessive par rapport à l’usage de tous nécessite une autorisation, il semble que pour les biens du domaine public des collectivités, la jurisprudence de 2012 "Commune de Tours" continue à s’appliquer.
 

Références : Conseil d’Etat, 29 octobre 2012, Commune de Tours, n°341173 ; Conseil d’Etat, 13 avril 2018, Brasserie Kronenbourg contre le Domaine de Chambord, n°397047.

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