Mapa : un rappel sur l'étendue des obligations de publicité
Dans un arrêt du 31 octobre 2017, le Conseil d’Etat précise les règles à respecter en matière de publicité dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (Mapa). La haute juridiction administrative rappelle que seule la notification, par l’acheteur public, de la décision de rejet de l’offre est obligatoire dans le cadre d’un Mapa.
En l’espèce, le syndicat intercommunal à vocations multiples (Sivom) des plaines du Sud de la Corse avait conclu un Mapa avec la société SCTP pour la réalisation du lot n°1 d'un marché de renforcement, d’amélioration et d’extension du réseau d’eau potable. Entreprise évincée, la société MB Terrassement a demandé au juge des référés du tribunal administratif (TA) de Bastia l’annulation de ce contrat, estimant que le Sivom n’avait mis en œuvre aucune des mesures de publicité requises pour la passation d’un Mapa. Sa demande ayant été rejetée par le TA, elle s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
L’article 99 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose que : "Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande." Dans cette affaire, la société MB Terrassement affirmait que le Sivom aurait dû publier un avis de publicité au journal officiel de l’Union Européenne. La société soutenait également que le syndicat n’avait pas respecté de délai raisonnable entre la notification du rejet de son offre et la signature du contrat.
Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du TA, estimant que celle-ci était entachée d’une insuffisance de motivation. Le TA a en réalité omis de répondre au moyen relatif à l’absence de mise en œuvre de mesures de publicité soulevé par la société. La haute juridiction administrative a toutefois confirmé le rejet de la requête de la société MB Terrassement. Elle a en effet considéré qu’en matière de Mapa, la seule obligation de publicité à laquelle est soumis l’acheteur public est la notification du rejet d’une offre. En Mapa, aucun délai de stand still n’est donc opposable à l’acheteur public. En revanche, si celui-ci décide de s’imposer des procédures auxquelles il n’est en principe pas soumis dans le cadre d’un Mapa, il devra les respecter sous peine de sanction.
Référence : CE, 30 octobre 2017, n° 410772