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Commande publique - Marchés d'assurance : les opérateurs doivent être agréés

Les acheteurs publics chargés de conclure les contrats d’assurance pour leur collectivité ont tout intérêt à être le plus précautionneux possible et à se reporter au guide pratique rédigé à cet effet. Les marchés d’assurance, par nature spécifiques et plutôt complexes, imposent la vigilance, particulièrement à l’égard des agréments administratifs requis par la loi. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 juillet 2010.

L'article L.362-2 du Code des assurances prévoit, conformément au droit communautaire, que toute entreprise d'assurance établie dans un Etat membre autre que la France a la possibilité de couvrir des risques sur le territoire français sous réserve d’obtenir au préalable un agrément administratif délivré par les autorités de son Etat d'origine (article 6 de la directive 92/49), et ce à un double niveau. D’une part, l’intégralité des compagnies sur lesquelles s’appuie le soumissionnaire - mandants et mandataires intervenant dans la chaîne d’assurance (voir encadré) - doivent avoir respectivement reçu une habilitation leur permettant d’exercer leur activité professionnelle. D’autre part, ces agréments étant donnés branche par branche (article 7 de la directive 92/49), chacune des branches d’assurance exigées par le cahier des charges doit également avoir reçu l’autorisation des autorités de contrôle. En l’espèce, la région Réunion avait procédé à la passation d'un marché pour l’achat de prestations d'assurance qu’elle avait attribué à la société Pilliot. Un candidat évincé saisit le juge d’une demande d’annulation. L’entreprise Pilliot, société de droit français, exerçait une activité de mandataire et avait déclaré dans son offre qu’elle ferait appel à la société Draudimas, basée en Lituanie, pour la couverture de certaines des garanties demandées. Le Comité des entreprises d’assurance avait confirmé à la collectivité que Draudimas était bien habilitée à intervenir en France et qu’elle avait reçu l’agrément des autorités lituaniennes pour quatorze branches d’assurance. Cependant, le pouvoir adjudicateur n’avait pas remarqué que deux des branches (l’assurance des véhicules à moteur et la protection juridique) inscrites dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n’étaient quant à elles pas concernées par cet agrément.

L’offre soumise par la société Pillot ne respectait donc ni les exigences du cahier des charges ni celles du droit des assurances. Les juges de la Haute Juridiction ont logiquement annulé le marché pour non-conformité de l’offre sélectionnée. En effet, "le déroulement de la procédure a été vicié par la sélection d'une offre ne répondant pas aux exigences de la consultation" puisque l’un des opérateurs du marché ne pouvait légalement pas assurer la garantie d’un risque relevant de branches pour lesquelles il n’est pas agréé.


L’Apasp

 

 

Références : 

- CE 19 juillet 2010, région Réunion, n° 337071.
- Directive n°92/49 du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie.
- Guide pratique pour la passation des marchés publics d’assurances des collectivités locales, juin 2008 : ce document fait le point sur la meilleure manière d’éviter que l’appel d’offres ne se retrouve infructueux.
- Circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d’assurances : elle ne doit pas être appliquée à la lettre car il est toujours nécessaire de jongler entre le Code des marchés publics et le Code des assurances, ce dernier primant en cas de contradiction.

Chaîne d’assurance : plusieurs types de garanties, plusieurs opérateurs mandataires

 

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire par lequel un organisme (assureur) s'engage envers une personne (assurée) à couvrir une catégorie de risques déterminés par le contrat en contrepartie d'une somme d'argent (prime). Les collectivités doivent se prémunir contre une multitude d’aléas touchant divers secteurs particuliers : dommages-ouvrage, risque chantier, protection sociale, assurance des véhicules à moteur, protection juridique, protection fonctionnelle, etc. Pour faciliter cette gestion multisectorielle, les compagnies d’assurance traitant avec la collectivité font appel à d’autres sociétés spécialisées dans la couverture de certains risques.

Coassurance : opération par laquelle plusieurs sociétés d'assurance mandataires garantissent au moyen d'un seul contrat un même risque ou un même ensemble de risques. Elle permet de répartir la charge de risques sur plusieurs assureurs, chacun d'eux percevant une part de la prime proportionnelle à son engagement.

Mandataire : les sociétés d’assurance spécialisées reçoivent un mandat de gestion pour couvrir certaines garanties et ont ainsi le pouvoir de faire tout acte juridique au nom et pour le compte de la société mandante.

Gestion par branche : en France, l'agrément administratif est accordé par le ministre de l'Economie et des Finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en 26 catégories de branches et sous-branches figurant à l’article R.321-1 du Code des assurances.

 

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