Marchés innovants : une pérennisation des seuils de dispense

Contexte : Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique avait mis en place à titre expérimental la possibilité de passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 relatif aux achats innovants confirme la pérennisation des seuils de dispense.

Réponse :  Un article R. 2122-9-1 est inséré au code de la commande publique, qui entérine les seuils de dispense de procédure prévu en 2018 pour les achats innovants, et qui relevaient jusqu’alors d’une expérimentation. Il s’agit donc d’une insertion dans le droit commun d’un relèvement des seuils visant à conférer aux acheteurs publics une plus grande latitude dans leurs choix de publicité notamment.

L'acheteur soumis au code de la commande publique peut donc passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants répondant à un besoin dont la valeur, estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Cet article prévoit également l’application de la dispense aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants, sous réserve que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

La loi qualifie d’innovants les marchés ayant pour objet :

  • La recherche et le développement de produits,
  • Les services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition ultérieure des produits,
  • Les services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits,
  • Les services ou travaux déjà disponibles sur le marché.

Et ajoute que « sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. »

Les acheteurs à l’origine de marchés publics innovants ainsi dispensés de procédure ne le sont pas pour autant du respect des principes de la commande publique. L’acheteur doit, veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Références :

Articles L. 2172-3 et   R. 2122-9-1 du code de la commande publique ; décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 ; décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 relatif aux achats innovants et portant diverses autres dispositions en matière de commande publique

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