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Mobilités : le décret relatif au service d’information et de billettique multimodal est paru

La mise en place de nouveaux services numériques multimodaux (SNM) pour faciliter les déplacements du quotidien doit s’accompagner d’un certain nombre de garanties, tant pour l’usager que pour les services de mobilités qu’ils intègrent (service après-vente, transfert d’information, perception des recettes etc.). C’est l’objet d’un décret d’application attendu de la loi d'orientation des mobilités (LOM), paru ce 9 décembre. 

Le décret relatif au service numérique d'information et de billettique multimodal pris pour l'application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports - issus de l’article 28 de la loi d’orientation des mobilités (LOM) - est enfin paru, ce 9 décembre, après son passage devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) cet été. Les services d’information et de billettique, au cœur du concept de Mobility as a Service (MaaS), doivent fournir l’information exhaustive des modes de déplacements publics ou privés présents sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM). L'objectif de ces applications numériques est ainsi d’encourager l’intermodalité et de lutter contre l’auto-solisme, en informant en temps réel l'utilisateur de l'ensemble des moyens de transport (dénommés "services de mobilité" dans le décret) et de stationnement se trouvant à sa disposition pour effectuer un trajet déterminé, et en lui proposant la vente de l'ensemble des billets grâce à un seul et même paiement.
Une première pierre à l’édifice avait été posée il y a tout juste un an avec la publication du décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020 (lire notre article du 6 janvier 2021) venu préciser le dispositif d’ouverture des données pour les déplacements prévu par l’article 25 de la LOM. Le présent décret s’attèle quant à lui au service numérique multimodal (SNM) proposant la vente de titres de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation, et dont la mise en place demeure facultative pour les AOM. 

Deux types de prestations

La distinction se fait selon que le SNM effectue la délivrance des produits tarifaires des services de mobilité, en appliquant leurs conditions d'utilisation, de tarification et de réservation ou bien la revente desdits services au prix qu’il fixe, sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires. L’objet du décret est précisément de déterminer les obligations faites aux services de mobilité en application de l'article L. 1115-11 du code des transports, "qui entre en vigueur le 1er juillet 2021", souligne la notice. Le texte précise également les conditions que doivent respecter les SNM lorsqu'ils proposent de tels services de mobilité, en application de l'article L. 1115-10.
Pour rappel, le fournisseur de service numérique peut de droit effectuer la délivrance des produits tarifaires (au 1er juillet 2021) pour les services de stationnement organisés par les AOM, les collectivités et leurs groupements, les transports ferroviaires, les services librement organisés ("cars Macron"), les services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement ou de covoiturage. L’ouverture du service numérique de vente d’un service de mobilité ne s’applique cependant qu’au-delà de deux seuils. Ces seuils fixés par le décret sont 3 ans d’existence de la société gestionnaires du service de mobilité considéré et un chiffre d’affaire de 5 millions d’euros. 

Garanties financières

Il s’agit par ailleurs d’assurer que le service de mobilité (et de stationnement) qui se voit de droit intégré sera bien payé de la prestation ou du service vendu par ce service numérique multimodal lorsqu’il perçoit le produit des ventes. Le décret prévoit donc l’obligation pour le SNM de souscrire auprès d’un organisme agréé une caution. Les modalités de cette garantie financière sont fixées dans le contrat conclu entre le fournisseur du SNM et le gestionnaire de chacun des services de mobilité. Une exception est prévue pour les SNM exploités par un organisme public qui ne peut faire défaut (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics). Une telle caution n’est donc pas nécessaire, le service de mobilité étant alors assuré d’être payé.

Contrôle des titres

Le contrat entre le SNM et le service de mobilité doit en outre obligatoirement traiter de la lutte contre la fraude, ainsi que, le cas échéant, du contrôle des pièces justificatives (permis de conduire pour la réservation d’un véhicule, carte de réduction pour bénéficier d’une offre tarifaire spécifique, par exemple), avec effet rétroactif au 1er juillet 2021. Les titres de transports sont par principe émis par le service de mobilité, mais il peut en être disposé autrement dans le contrat conclu. Cette émission peut être à la charge du SNM qui est alors responsable des solutions techniques permettant d'éviter la contrefaçon des titres. 

Service après-vente 

Sur le service après-vente des produits tarifaires ainsi vendus par le fournisseur du service numérique, le détail des données "utiles à la résolution des difficultés" à transmettre au service de mobilité est fixé dans le contrat entre les deux parties. Un socle minimum d’informations est toutefois prévu : les coordonnées du client (nom, prénom, adresse email ou téléphone), le type de titre ou service acheté et sa description, l’historique du traitement de chaque dossier et des suites données. De son côté, le fournisseur du service numérique est informé des suites données par le gestionnaire des services ou l’AOM à chaque dossier. 

Connaissance statistique des déplacements

Le texte encadre également les informations relatives aux déplacements transmises aux gestionnaires de service ou AOM. Ces derniers doivent en effet pouvoir continuer à connaître les usagers de leurs services, y compris lorsque ceux-ci ont été distribués par SNM tiers. Les données (anonymisées) que le fournisseur de service numérique s'engage ainsi à transmettre aux AOM compétentes "sont uniquement destinées à leur fournir une connaissance statistique des trajets effectués au moyen du service numérique", souligne le texte passé au crible par la Cnil. Leur finalité étant de permettre aux gestionnaires de services ou AOM d’"améliorer, sur un territoire donné, leurs offres de services de mobilité en matière notamment d'intermodalité et de correspondances, ainsi que l'organisation des mobilités en général, et qu'ils puissent s'assurer de la pertinence de leurs décisions d’investissement". Ces données statistiques incluent notamment, les déplacements par mode de transport et par catégorie d’usagers, ainsi qu’éventuellement des informations sur les modes de déplacement utilisés immédiatement avant ou après le trajet effectué au moyen du service numérique. Là encore la nature des données, leur présentation ainsi que la fréquence des transmissions sont renvoyées aux dispositions contractuelles. 
Enfin, pour faciliter l’interopérabilité entre les différents services, le SNM peut demander à l’autorité organisatrice la mise en œuvre d'une interface normalisée pour se connecter au service numérique de vente du service de mobilité, lorsqu'une telle interface existe. Sachant que les gestionnaires des services peuvent, toujours dans le cadre contractuel, demander au fournisseur du service numérique une compensation financière "raisonnable et proportionnée" des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface. 

 
Référence : décret n° 2021-1595 du 7 décembre 2021 relatif au service numérique d'information et de billettique multimodal, JO du 9 décembre 2021, texte n° 41.

 

 

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