Nouveaux conflits d'intérêts : comment les prévenir ?

Alors qu’elles font l’objet de dispositions anciennes dans la gestion locale telles que celles qui encadrent la situation de conseiller intéressé ou la prise illégale d’intérêts, les règles déontologiques ont été enrichies ces dernières années par des lois dont la publication constitue une réponse à des circonstances ayant défrayé la chronique. Il en résulte un ensemble législatif et réglementaire complexe, dont les aspects les plus récents ne sont pas nécessairement bien perçus par les élus locaux.

Cet ensemble disparate concerne notamment les aspects déontologiques de la fonction d’élu local, et en particulier la notion de conflit d’intérêts. Rappelons à cet égard que la mesure la plus récente résulte de la publication d’une Charte de l’élu local dont la majeure partie des dispositions vise à prévenir les situations de conflits d’intérêts des élus locaux (CGCT, art. L.1111-1-1).

La Charte prévoit que l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Il veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

Il s’agit d’une première obligation dont l’omission est susceptible d’entrainer l’irrégularité de la délibération concernée.

Cette approche éthique de la fonction d’élu local doit en outre s’appuyer sur les dispositions relatives au conflit d’intérêts dont la loi a donné une définition. Selon l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Cette définition apparaît plus large que celle qui résulte des textes habituellement mis en œuvre dans la gestion des collectivités territoriales dès lors qu’elle s’applique aussi aux situations dans lesquelles les intérêts concernés peuvent seulement « paraître influencer » l’exercice indépendant d’une fonction.

Seconde obligation, la loi impose aux élus qui se trouvent dans cette situation de se faire remplacer par un délégataire auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions dans des conditions de formes précises.

En effet, lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes concernées prennent un arrêté qui doit mentionner la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et qui procèdera à la désignation, dans les conditions prévues par la loi, de la personne chargée de les suppléer, c’est-à-dire le délégataire.

Si pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, les élus désignent les délégataires dans les conditions prévues par les articles L.2122-18 et L.5211-9 du CGCT, ils ne peuvent leur adresser aucune instruction. Ces dispositions s’appliquent aux titulaires d'une fonction de Maire ou de Président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Elles concernent aussi les conseillers municipaux, les vice-présidents et les membres du bureau d’un EPCI à fiscalité propre lorsqu’ils sont titulaires d'une délégation de signature du Maire ou du Président de l’EPCI. Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, ces élus en informent le Maire ou le Président de l’EPCI par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du Maire ou du Président de l’EPCI détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences (cf. loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, JORF, 12 octobre 2013, p 16829 ; décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, JORF, 2 fév. 2014, p 1959).
 

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