Opposition : quels sont ses droits au sein du conseil et des commissions ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

En raison des conditions de désignation des délégués, la représentation de l’opposition au sein des conseils communautaires n’avait pas été expressément prévue par le législateur pour les communautés de communes et d’agglomération (102). La notion de " membres n’appartenant pas à la majorité du conseil " restait donc délicate. Seules les communautés urbaines, dont le conseil était composé de délégués élus par chaque conseil municipal à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (103), faisaient exception.

Pourtant, à défaut d’une telle reconnaissance de la minorité, de tels droits étaient affirmés pour les EPCI comprenant au moins une commune de plus de 3.500 habitants (104). Il s’agit tout d’abord du droit à l’information des conseillers sur les toutes les affaires de la communauté soumises à délibération du conseil (105), ainsi que du droit d’expression en cours de séance sous forme de questions orales (106). Dans les EPCI de plus de plus de 50.000 hab., à la demande de 1/6ème des membres, le conseil délibère sur la création d’une mission d’information et d’évaluation (107). La minorité a également le droit de bénéficier d’un espace d’expression dans le bulletin d’information des EPCI (108). Elle a aussi droit à la mise à disposition d’un local commun (109). Dans les groupements de plus de 100.000 habitants, l’organisation de groupes d’élus est obligatoire (110).

Enfin, de tels droits s’expriment par une représentation de la minorité à la proportionnelle au sein des commissions, qu’il s’agisse des commissions informelles créées par le président, des commissions d’instruction, d’appel d’offre, ainsi que du bureau communautaire (111).

L’application de la réforme des modalités d’élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 hab. devrait assurer désormais une représentation de la minorité au sein des conseils et donc l’effectivité des droits de l’opposition, dans les conditions applicable aux conseils municipaux.
 

(102) Rép. min. QE n° 44792, JOAN Q 9 juin 2009
(103) Art L 5215-7 du CGCT avant abrogation par la loi du 16 décembre 2010
(104) Art L 5211-1 du CGCT qui renvoie aux articles applicables aux conseils municipaux
(105) Art L 2121-13 et 2121-13-1 du CGCT : ces dispositions concernent tout membre du conseil
(106) Art L 2121-29 consacre le droit de tout conseiller d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la communauté. Le règlement précise les conditions de sa mise en œuvre
(107) Art L 2121-22-1 du CGCT
(108) Art L 2121-27-1 du CGCT : Les modalités sont fixées par le règlement intérieur
(109) Art L 2121-27 du CGCT : une telle mise à disposition d’un local est à titre gratuit et constitue un droit
(110) Art L 5216-4-2 pour les communautés d’agglomération et L 5215-18 pour les communautés urbaines
(111) Art L 2121-22 du CGCT prévoit que dans les communes de 1 000 hab. et plus, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offre et les bureaux d’adjudication doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus.
 

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