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Offre de soins - Parution du décret sur les groupements hospitaliers de territoire, deux mois avant leur généralisation

Très attendu après les polémiques et inquiétudes diverses sur le sujet (voir nos articles ci-contre), le décret précisant les modalités de mise en place et de fonctionnement de groupements hospitaliers de territoire (GHT) est paru au JO du 20 avril. Le GHT représentant l'une des dispositions phares de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (voir notre article du 9 février). Dans un communiqué, Marisol Touraine a d'ailleurs tenu à se féliciter de cette "innovation majeure [qui] permettra le renforcement du service public hospitalier".

Un projet médical partagé

Le décret, qui introduit un long chapitre dans le Code de Santé publique, commence par préciser le contenu des différents documents constitutifs du GHT. Il s'agit en premier lieu de la convention constitutive, qui comprend deux volets : le volet relatif au projet médical partagé et le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement, incluant notamment la liste des instances communes du groupement. S'y ajoute un règlement intérieur.
Le décret définit également le contenu du projet médical partagé, établi pour une durée maximale de cinq ans. Les projets médicaux des établissements parties au GHT doivent ensuite être conformes au projet médical partagé du GHT. Il est également prévu l'élaboration d'un projet de soins partagé, articulé avec le projet médical partagé et impliquant plus particulièrement les équipes soignantes.
Le décret détaille également la procédure de création des GHT, avec les différentes consultations prévues. On notera au passage que le texte ne dit rien de la taille des GHT, l'un des sujets les plus controversés lors de la phase de préparation et de discussion de la loi. Leur nombre devrait toutefois être de 150 à 200.

Abondance d'instances

Autre sujet de controverse : les instances du GHT. Le décret précise que la convention constitutive prévoit la mise en place d'un collège médical ou d'une commission médicale de groupement, d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement, de même que d'une conférence territoriale de dialogue social où siègent les organisations syndicales, d'un comité des usagers ou d'une commission des usagers de groupement.
Du côté du comité stratégique - le véritable lieu de décision du GHT -, le décret précise, sans surprise, que cette instance est présidée par le directeur de l'établissement support.

Portion congrue pour les élus

Et du côté des élus ? Le décret du 27 avril indique que la convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux. Celui-ci comprend les maires des communes sièges des établissements parties au groupement, les représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils d'administration des établissements ou services médicosociaux parties, le président du comité stratégique, les directeurs des établissements parties au groupement et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement.
Sur les missions de cette instance - a priori des plus réduites -, le décret n'apporte rien de bien nouveau, précisant que "le comité territorial des élus locaux évalue et contrôle les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire du groupement. Ses autres missions sont définies dans la convention constitutive".

La date butoir maintenue au 1er juillet 2016

Le décret précise également les fonctions mutualisées au sein du GHT - système d'information, achats -, mais aussi celles qui font l'objet d'une coordination, comme les instituts et écoles de formation paramédicale ou les plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au GHT.
Pour organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent constituer un pôle interétablissement ou, pour ce qui concerne la biologie médicale, constituer un laboratoire commun.
Outre diverses dispositions techniques, le décret précise également les modalités de création éventuelle de pôles interétablissements d'activité clinique ou médico-technique.
Enfin - et malgré les doutes sur un délai jugé très bref (la loi Santé datant du 26 janvier 2016) - le décret ne modifie pas la date butoir du 1er juillet 2016 pour la création des GHT et leur généralisation à l'ensemble du territoire, le dispositif pouvant toutefois se déployer progressivement jusqu'en 2021. Il précise en effet que "le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le 1er juillet 2016 la liste des groupements hospitaliers de territoire dans la région de son ressort et leur composition".

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : décret 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire (Journal officiel du 29 avril 2016).

 

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