Urbanisme - Pas de droits acquis pour le pétionnaire d'un permis de construire caduc
Dans une décision du 25 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que le pétitionnaire d'un permis de construire devenu caduc ne pouvait pas se prévaloir de droits acquis sur la construction inachevée. Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil d'Etat et applique à la lettre l'article R.421-32 du Code de l'urbanisme. En effet, aux termes de cet article, le permis de construire est périmé lorsque les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Dès lors, le pétitionnaire du permis initial ne peut plus invoquer de droits acquis sur le fondement de ce permis, comme l'a rappelé la cour administrative d'appel de Marseille.
En l'espèce, un constructeur avait bénéficié d'un permis de construire et avait commencé à exécuter des travaux, puis ceux-ci avaient été interrompus. Par la suite, le constructeur a redéposé une demande de permis de construire pour achever ces constructions. Entretemps, le plan d'occupation des sols (POS) avait été modifié et la construction envisagée ne correspondait plus aux dispositions du nouveau POS. Le maire a donc refusé le permis de construire.
Le requérant a exercé un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de l'édile, au motif que la construction envisagée n'avait d'autre but que d'achever la construction existante et de la rendre conforme aux nouvelles dispositions du POS. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du constructeur, qui a alors saisi la cour d'appel de Marseille. Celle-ci a rejeté à son tour le recours formé par le constructeur contre la décision du tribunal administratif de Nice.
Me Antony Fage, avocat à la Cour / Cabinet de Castelnau
Référence : CAA Marseille, 25 janvier 2007, SCI Vector, 05MA01425