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Commande publique - Pas d'offre conforme en cas de non-respect des documents de la consultation !

Dans un arrêt du 7 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle l'obligation pour les candidats postulant à un marché public de se conformer strictement aux documents de la consultation.

Dans les faits, le département de l'Aveyron avait publié un avis d'appel public à la concurrence pour l'attribution d'un marché de services divisé en plusieurs lots. Le cahier des charges de certains lots imposait aux candidats la fourniture d'un planning prévisionnel des missions prévues par le marché.
Un candidat à l'attribution du marché voit son offre rejetée car il ne fournit pas ce planning, arguant du fait que les prescriptions du cahier des charges étaient trop précises et rendaient inutile l'élaboration du document demandé. Le candidat écarté saisit alors le tribunal administratif de Toulouse en vue de la condamnation de la personne publique à lui verser une indemnisation au titre de la perte de chance sérieuse de remporter les lots litigieux. Cette demande est rejetée en première instance, le candidat décide alors de saisir la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Le candidat avait-il une chance de voir son offre retenue par le pouvoir adjudicateur alors même qu'il n'avait délibérément pas fourni le planning exigé par les documents de la consultation ?
A cette interrogation, la juridiction répond par la négative et considère de manière formelle qu'il s'agit là d'une offre non conforme au sens de l'article 53 du Code des marchés publics. Même si les exigences formulées étaient précises, le requérant "n'est pas fondé à soutenir que ces prescriptions interdisaient aux candidats toute latitude et rendaient vaine la présentation d'un planning prévisionnel" souligne la cour administrative d'appel. Il n'appartient donc pas à un candidat de juger de la pertinence d'une exigence formulée par le pouvoir adjudicateur. Par conséquent, la demande du requérant est rejetée d'autant plus qu'il était dépourvu de toute chance sérieuse de remporter le marché.

Référence : cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 mai 2014, n° 12BX01313
 

Attention à ne pas favoriser un candidat au détriment d'un autre…
Cet arrêt aborde une autre problématique liée à la mise en œuvre des critères au stade de l'analyse des offres. La juridiction d'appel rappelle également dans cette décision que le pouvoir adjudicateur doit veiller à ne pas faire usage d'un critère discriminatoire au stade de l'analyse des offres qui favoriserait en l'occurrence un candidat au détriment d'un autre. En effet, dans le cadre de la notation de la valeur technique des offres, le département de l'Aveyron avait accordé "huit points par année d'expérience supplémentaire et huit points par diplôme ou attestation de formation supplémentaire, en tenant compte, pour les candidatures présentées par les personnes morales, de chaque professionnel travaillant en leur sein". Pour la cour administrative d'appel, la prise en compte du critère de l'expérience "a eu pour effet d'avantager les offres présentées par des groupements et a, par suite, eu un effet discriminatoire". Le principe d'égalité entre les candidats a donc été méconnu par le pouvoir adjudicateur mais le requérant n'obtient aucune indemnisation dans la mesure où il n'avait pas de chance sérieuse de remporter le marché litigieux.

 

 

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