Pérennisation des délibérations des collectivités sur la répartition dérogatoire du FPIC : que prévoit la loi de finances pour 2024 ?
Constat :
Malgré le caractère figé de l’enveloppe consacrée au FPIC, la loi de finances pour 2024 assouplit certaines dispositions relatives aux délibérations des ensembles intercommunaux prévoyant un régime dérogatoire de répartition du fonds. Que prévoit le nouveau texte ?
Réponse :
I. La répartition dérogatoire de la contribution ou du versement au titre du FPIC
Le FPIC constitue un fonds de péréquation horizontale alimenté par certains ensembles intercommunaux considérés comme « riches », au bénéfice d’autres ensembles intercommunaux considérés comme « pauvres ».
Le niveau de la contribution et/ou du versement dépend de plusieurs critères comme la population de l’ensemble intercommunal, son potentiel financier agrégé par habitant, son niveau de revenu par habitant, ou encore son effort fiscal agrégé.
Une fois le montant de la contribution ou du versement fixé, le FPIC est réparti en deux temps :
- tout d’abord entre l’EPCI d’une part et les communes membres d’autre part, en fonction du coefficient d’intégration fiscale de l’EPCI ;
- puis entre les communes membres en fonction de leur population pondérée par leur potentiel financier par habitant.
Ce mode de répartition constitue le mode de répartition couramment appelé « de droit commun ». Il peut être dérogé à ce régime selon deux procédures distinctes :
- via une délibération à la majorité des deux tiers, entre l’EPCI et ses communes, sans avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % du calcul réalisé selon le régime de droit commun ;
- ou via une délibération à l’unanimité du conseil communautaire (ou via une délibération aux deux tiers du conseil communautaire avec approbation des conseils municipaux), permettant de choisir librement les modalités de répartition du fonds.
Jusqu’ici, afin de mettre en œuvre l’un des deux régimes dérogatoires, l’EPCI et/ou, le cas échéant, les communes, devaient reprendre de nouvelles délibérations chaque année, ce qui n’était pas sans susciter d’intenses débats politiques et financiers au sein des intercommunalités concernées.
La loi de finances pour 2024 assouplit cette procédure en garantissant, sous certaines conditions, la pérennité de ces délibérations.
II. Un assouplissement sous certaines conditions…mais les communes gardent la main !
L’article 241 de la loi de finances pour 2024 dispose ainsi que, désormais, ces délibérations « produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées ».
Il n’y a donc plus lieu de reprendre des délibérations établissant le choix de l’un des deux régimes dérogatoires chaque année.
Toutefois, la nouvelle loi prévoit également que la pérennité du dispositif « tombe » dès lors que le conseil communautaire ou le conseil municipal d’au moins une des communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification faite par le préfet (qui, pour mémoire, intervient généralement au mois de juin).
Dans les faits, chaque année, les montants de contribution ou de versement seront calculés au prorata des montants de l’année antérieure.
Ces nouvelles dispositions autorisent donc une pérennité des délibérations prises, et permettent surtout de faire l’économie d’un débat enflammé chaque année sur le sujet sensible des relations financières intercommunales.
Référence
Article 241 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Articles L.2336-3 et L.2336-5 du code général des collectivités territoriales
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