PLH : quelles sont les conséquences après fusion d'EPCI ?

Après la fusion des EPCI, les compétences statutaires suivent des sorts différents selon qu’elles sont obligatoires ou transférées à titre optionnel. La compétence d’élaboration d’un PLH étant soit obligatoire soit optionnelle selon les catégories ou les populations des communautés. Dès lors qu’un des EPCI avait la compétence, l’EPCI issu de la fusion est appelé à l’exercer pour l’ensemble de son territoire élargi. Il se peut même que la compétence devienne d’exercice obligatoire du fait du changement de population ou de catégorie (cté d’agglomération notamment). Le cas d’un abandon de la compétence PLH à l’issu d’une fusion sera donc limité et la décision de " restitution " aux communes inopérante puisque le PLH ne peut être mis en œuvre par les communes isolément, mais à une échelle intercommunale.


La loi prévoit que le PLH est établi par un EPCI " pour l'ensemble de ses communes membres " et qu’il doit répondre aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et de son accroissement à l’échelle du territoire. La question du devenir et de l’évolution du PLH se pose donc en cas d’évolution du périmètre de l’EPCI compétent.


Le PLH peut être modifié par l'organe délibérant de l’EPCI à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale. Les cas de modifications concernent sa mise en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption et la prise en compte des évolutions du contexte démographique, économique et social.


Lorsque le périmètre de l’EPCI est étendu à une ou plusieurs communes, le PLH peut faire l'objet d'une modification, si les communes concernées représentent moins du cinquième de la population totale de l'établissement au terme de cette extension de périmètre (art. L302-4 CCH).
Le projet de modification est transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l’EPCI. On peut admettre que cette modification prévue pour une extension a lieu également de s’appliquer en cas de retrait d’une commune.
Cela signifie qu’en cas de recomposition accessoire du périmètre intercommunal le PLH peut a priori évoluer sans grande difficulté. En revanche, lorsque la fusion de plusieurs EPCI double, voire triple la population et/ou le territoire de l’EPCI, la disposition du code de la construction est inopérante.


Dans ce cas, il y a bien substitution de l’EPCI issu de la fusion dans les actes engagés par les EPCI d’origine (art. L5211- 41-3 du CGCT). Mais cette continuité juridique, selon l’état d’avancement du PLH repris ne pourra qu’être transitoire. Elle devra se doubler de la mise en œuvre d’un nouveau PLH à l’échelle de l’ensemble des communes membres, conforme aux dispositions légales. Le cas échéant, les études préalables menées sur le secteur initial pourront être reprises dans le PLH d’ensemble.
 

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