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Pollution lumineuse : la réglementation enfin à jour

Contraint d’agir, sous la pression du Conseil d’Etat, afin de limiter les nuisances lumineuses, le ministère de la Transition écologique vient d’édicter une série d'arrêtés imposant des plages horaires d’extinction nocturne plus strictes et de nouvelles règles techniques sur l’éclairage public, la mise en lumière du patrimoine ou des parcs de stationnement. 
 

Après une phase de consultation publique organisée dans la foulée de la décision électrochoc du Conseil d’Etat épinglant l’inaction des pouvoirs publics dans la lutte contre le fléau de la pollution lumineuse, deux arrêtés, parus ce 28 décembre, complètent - avec près de huit ans de retard - l’arsenal législatif mis en place par la loi Grenelle 2.

Spectre élargi

Jusqu’ici seul l’arrêté du 25 janvier 2013 en constituait un début de traduction pour les façades, vitrines et bureaux non occupés. Le premier arrêté, qui prend donc le relai de celui de 2013, en élargit le spectre notamment aux parcs de stationnement, équipements sportifs de plein air, chantiers, etc. Le texte précise la temporalité d’allumage et d’extinction de façon à cibler les durées d’éclairement superflues. Les lumières éclairant le patrimoine et les parcs et jardins accessibles au public devront, par exemple, être éteintes au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après leur fermeture.
"La durée d’éclairement est en effet la première mesure à prendre, quasiment sans coûts publics, pour réduire la quantité de lumière émise la nuit donc la pollution lumineuse associée, économiser budget public et énergie", relève l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN), à l’origine du recours contentieux aux côtés de France Nature Environnement (FNE). Si l’ANPCEN s’en félicite globalement, elle regrette toutefois que la régulation de l’éclairage public au moyen des réverbères - initialement prévue par le texte soumis à consultation - ait disparu de la version finale. Parmi les autres revendications non satisfaites, l’association déplore également "que les données de l’éclairage public ne soient toujours pas proposées en open data". Motif de satisfaction en revanche, les lumières intrusives -qui font l’objet de nombreux courriers reçus par l’ANPCEN - figurent bien dans l’arrêté qui précise que "les installations d'éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière". 

Mise aux normes progressive

Des caractéristiques techniques (répartition du flux lumineux sur une surface donnée, température de couleur …) sont également associées à des valeurs seuils, en différenciant les zones concernées (au sein ou en dehors des agglomérations). Des prescriptions plus contraignantes pourront par ailleurs être prises par le préfet dans les espaces protégés de manière à prévenir les troubles excessifs aux écosystèmes. En parallèle, un second arrêté liste onze sites d’observation astronomique devant être protégés de la lumière nocturne dans un rayon de 10 kilomètres, comme l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre ou celui du Parc national des Cévennes. 
Le volet contrôle est quant à lui réduit au minima : chaque gestionnaire d’un parc de luminaires devra avoir en sa possession un certain nombre d’éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage (donnée sur l’intensité lumineuse, date de mise en fonction, puissance électrique du luminaire …).  "Dans un esprit de réalisme et afin de limiter le coût pour les collectivités et les administrés",  justifie le ministère, l’application de ces nouvelles prescriptions se veut en outre progressive. Si les canons à lumière sont d'ores et déjà interdits, les mesures liées à la temporalité en particulier, seront effectives au 1er janvier 2021.  

 
Références : arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ; arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d'observation astronomique exceptionnels en application de l'article R. 583-4 du code de l’environnement, JO du 28 décembre 2018, textes n° 17 et 18. 

 

 

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