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Pondération des critères : la liberté de l’acheteur public réaffirmée

Dans un arrêt du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a tranché une affaire relative à la pondération des critères opérée par un acheteur public. L’arrêt d’appel a été infirmé, les juges ayant exercé un contrôle excessif sur les pourcentages choisis.

En l’espèce, le ministère de la Défense avait lancé une procédure pour la passation d’un marché à bons de commande pour la réalisation de prestations de formation "achats publics" au bénéfice de son personnel militaire et civil. Candidates évincées, les sociétés Erics Associés et Altaris ont saisi le tribunal administratif (TA) de Rennes. Selon elles, la pondération des critères mise en place par le ministère était irrégulière et directement liée à leur éviction. Le TA a rejeté leur demande tendant à condamner l’acheteur à 218.400 euros en réparation du préjudice causé par leur éviction de ce marché. La cour administrative d’appel (CAA) de Nantes a infirmé ce jugement, accordant un dédommagement aux sociétés évincées à hauteur de 4.800 euros. Le ministère a alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.

Dans les faits, le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard d'un critère de valeur technique pondéré à 90% et d'un critère de prix pondéré à 10%. Selon la CAA, une telle pondération des critères était "particulièrement disproportionnée"  et conduisait à "neutraliser manifestement" le critère du prix.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé qu’il s’agissait ici d’une procédure adaptée, procédure pour laquelle la pondération des critères n’est pas obligatoire, à la différence de leur simple hiérarchisation.

Il a ensuite estimé qu’en adoptant un tel raisonnement, les juges d’appel avaient commis une erreur de droit. Tel qu’il en ressort des conclusions de Mireille Le Corre, rapporteure publique sur cette affaire, le contrôle de la CAA est ici trop poussé. Cette dernière aurait dû se contenter de vérifier "si la pondération retenue pour le critère prix ne conduisait pas à le priver de toute portée ou à écarter manifestement le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse".

Les juges de cassation ont donc annulé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la CAA.

Si on ne peut prédire la position qu’adoptera la CAA de renvoi, il est certain que cet arrêt réaffirme la liberté du pouvoir adjudicateur.

Référence : CE, 10 juin 2020, n°431194

 

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