Fonction publique - Précisions sur la procédure de radiation de cadres pour abandon de poste
Le silence de l'agent pendant le délai imparti par la mise en demeure de reprendre son poste implique que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Le fonctionnaire doit impérativement faire connaître à son administration les motifs de son absence avant l'expiration de la date limite fixée par la mise en demeure. C'est ce que vient de préciser le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 octobre 2007. Lorsqu'un fonctionnaire ne se présente pas à son service, sans motif valable, il prend le risque de se voir radier des cadres pour abandon de poste. Une telle décision ne peut toutefois intervenir qu'après la mise en demeure de l'intéressé de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence par un motif légitime dans un délai raisonnable imparti par l'autorité territoriale. Cette mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notamment d'une lettre recommandée avec avis de réception, aux termes de laquelle il est précisé à l'agent qu'il encourt une radiation des cadres sans observation de la procédure disciplinaire.
Or, le Conseil d'Etat précise que si "l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé".
Statuant en l'espèce, le Conseil d'Etat estime que l'envoi le 11 juin de deux certificats médicaux datés des 2 et 9 juin ne peut valablement justifier l'absence du salarié depuis le 2 juin dans la mesure où la mise en demeure de reprendre ses fonctions expirait le 9 juin. Le Conseil d'Etat considère qu'il appartenait à l'agent de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration, avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date. En l'espèce, aucune circonstance ne permet de conclure à l'impossibilité de communiquer les certificats médicaux dans le délai fixé.
Isabelle Béguin, avocat à la Cour / Cabinet de Castelnau
Référence : Conseil d'Etat, 10 octobre 2007, 271020