Archives

Prélèvements d'eau : un décret assouplit la réglementation sur les débits réservés

En élargissant la notion de "cours d’eau atypique" au bassin méditerranéen, un décret modificatif ouvre la voie à de nouvelles dérogations à l’obligation de laisser un débit minimum biologique à l’aval des seuils et barrages en rivière. 

Hasard du calendrier ? Un décret publié le 6 août - alors que 87 départements sont toujours en situation de restrictions d’eau - modifie les obligations faites aux ouvrages en lit mineur de cours d’eau. L’objectif poursuivi est double. Tout d’abord, affiner la définition réglementaire de l’obstacle à la continuité écologique (fixée à l’article R. 214-109 du code de l’environnement), dont la  "trop grande généralité", relève le ministère de la Transition écologique, ne permet pas de faire une différence de niveau de l’effet d’obstacle acceptable en fonction des objectifs de protection du cours d’eau prévus par la loi. Il s’agit en particulier d’être plus explicite sur le type d’ouvrages dont la construction ne peut pas être autorisée sur un cours d’eau classé en liste 1 sur la base des réservoirs biologiques du Sdage (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux). 

Feu vert à l’irrigation agricole

Quant à la seconde partie du décret, elle est à mettre en regard avec l’obligation de laisser à l’aval des ouvrages en lit mineur un débit minimal permettant la vie aquatique, qui ne peut, en règle générale, être inférieur au 10e du débit du cours d’eau en moyenne annuelle. Des dérogations à ce plafond légal existent déjà pour des cours d’eau confrontés à des étiages exceptionnels ou pour des cours d’eau dits "atypiques" (3 cas prévus jusqu'ici par l’article R. 214-111). Le décret en ajoute un 4e pour les cours d’eau atypiques méditerranéens à forte amplitude de débits - ceux "dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieure au dixième du module" - situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, des départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère. 
A l’origine de cette mesure, le rapport du parlementaire Joël Giraud sur "la préservation de la ressource en eau et le maintien d’une agriculture montagnarde", remis en septembre 2015. Le député (LREM) des Hautes-Alpes, qui avait déjà plaidé la cause des agriculteurs de montagne pratiquant l’irrigation gravitaire lors de l’examen de la loi Biodiversité, a finalement obtenu gain de cause au grand dam des défenseurs des milieux aquatiques. Le ministère fait valoir quelques garde-fous, soulignant que "cette atypicité ne s’applique qu’aux prélèvements d’eau potable et d’irrigation gravitaire, dont les canaux représentent un patrimoine économique local", et "dont la préservation n’est pas assurée, malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables". La dérogation ne sera en outre possible que sur 3 mois maximum à l’étiage estival et devra respecter au moins l’ancien plancher (applicable avant 2014) du 40e du débit moyen. 

 
Référence : décret n°2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière, JO du 6 août 2019, texte n° 2. 
 


 

 

Voir aussi

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis