Prescription du FCTVA : comment calculer le délai ?
Constat : De nombreuses collectivités s’interrogent sur le délai de prescription propre à la récupération du FCTVA. En cas d’omission, jusqu’à combien d’années en arrière peuvent aller les collectivités locales pour bénéficier du FCTVA ? Quelles règles s’appliquent et comment le délai est-il calculé ?
Réponse :
1.Différents régimes de versement
En vertu de l’article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales, le FCTVA est versé aux collectivités locales selon un calendrier qui peut varier :
dès l’année de réalisation de la dépense pour les établissements publics de coopération intercommunale ou encore les communes nouvelles ;
en année N+1 pour certaines communes ayant massivement investi suite à la crise économique et financière de 2009 ;
en année N+2 pour la plupart des communes, selon un régime dit « de droit commun ».
Désormais, les collectivités locales perçoivent le FCTVA si elles ont imputé régulièrement une dépense sur un compte de l’assiette éligible. Cette réforme d’automatisation du fonds vise, notamment, à limiter les erreurs et omissions déclaratives.
Cependant, de nombreuses collectivités continuent de s’interroger sur le délai de prescription garantissant le droit à percevoir le FCTVA.
2. Une application particulière de la prescription quadriennale
L’article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 énonce que : « sont prescrites au profit de l’Etat toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle des droits ont été acquis ».
Pour le FCTVA, le fait générateur n’est pas constitué par la dépense réalisée par la collectivité mais par sa liquidation. Aussi, le point de départ de la prescription quadriennale se situe au 1er janvier de l’année qui suit la liquidation du fonds.
Prenons un exemple, pour une commune percevant le FCTVA deux ans après la dépense :
La dépense est réalisée le 26 mars 2018
Le fait générateur est constitué par la liquidation du fonds, en N+2, soit au 1er janvier 2020.
Le point de départ de la prescription commence donc un an plus tard, soit au 1er janvier 2021.
C2 : 1er janvier 2022 (début de la deuxième année de prescription)
C3 : 1er janvier 2023 (début de la troisième année de prescription)
C4 : 1er janvier 2024 (début de la quatrième année de prescription)
Dans cet exemple, la perte du droit à récupérer le FCTVA se situe donc au 1er janvier 2025.
Références :
Article 1 de la Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Articles L.1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
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