Présentation du régime des aides économiques

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les contours de la distinction entre les différents types d’intervention des personnes publiques. Ainsi, il ressort de sa jurisprudence [1] que :

  • « Les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique » ;
  • « Si elles entendent en outre, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence. A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée ».

 

1. La région, cheffe de file

Par principe, « la région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique » (art. L. 4251-12 du CGCT). 

La région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation qui définit «  les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional » et « organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements » (art. L. 4251-13 du CGCT).

Dans ce cadre tout d’abord, la région a notamment compétence pour promouvoir le développement économique. Elle peut engager des actions en complément de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (art. L. 4221-1 du CGCT).

La région dispose en ce sens de l’initiative des aides économiques directes et conclut des conventions avec les autres collectivités et leurs groupements en vue de mettre en œuvre une action concertée et partagée en matière d’aides directes aux entreprises.

En conséquence, le conseil régional détermine par délibération les catégories d’aides directes et peut notamment dans ce cadre, favoriser la création d’entreprises, en participant au capital d’établissements de crédit ou à la constitution de fonds de garantie auprès d’établissements de crédit.

 

2. Une intervention dualiste des communes et leurs groupements

Les communes et leurs groupements sont amenés à intervenir à deux titres et selon leur champ de compétence partagé :

  • Dans le cadre d'une convention passée avec la région en vue de participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région (art. L. 1511-2 du CGCT).

Ces aides peuvent notamment revêtir la forme de « prestations de service, de subventions, de bonifications d’intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations ». L’intervention des collectivités territoriales dans ce cadre n’est que subsidiaire en application des principes d’exclusivité et de complémentarité. Il peut notamment s’agir :

  • d’aides aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d’entreprise (art. L. 1511-7 du CGCT) ;
  • d’aides aux entreprises en difficulté (art. L.1511-2 du CGCT).

Les collectivités et groupements concernés doivent transmettre, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en œuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente (L. 1511-1 du CGCT).

  • Dans le cadre de leur compétence de plein droit, au travers de plusieurs dispositifs :
  • L’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise (art. L. 1511-3 du CGCT). Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Ces aides, qui font l’objet d’une convention, sont versées directement à l’entreprise bénéficiaire ou par l’intermédiaire du maître d’ouvrage.
  • La contribution à l'aménagement du territoire et à l'amélioration de l'efficacité des services publics au travers de l’octroi d’aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé, dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offres de soins (art. L. 1511-8 du CGCT).
  • L’aide au maintien d’un service ou d’un commerce en milieu rural en raison de la carence de l’initiative privée (art. L. 2251-3 du CGCT).
  • La participation au capital d'une société de production d’énergies renouvelables.
  • Les subventions versées aux exploitants de salles de spectacle cinématographique, qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai (art. L. 2251-4 du CGCT).
  • Les subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
  • La participation au développement économique et commercial dans le cadre des projets « action cœur de ville ».

 

3. La responsabilité de l’Etat et des collectivités territoriales au regard du droit communautaire

Le régime de responsabilité de l’Etat et des collectivités territoriales à l’égard du droit communautaire a été précisé par la loi (art. L. 1511-1-1 du CGCT).

Ainsi, il est précisé que :

  • toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif ;
  • les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération susvisées. Cette charge est une dépense obligatoire.

Enfin, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lorsqu’ils mettent en œuvre des aides en application de l’un des règlements communautaires, en respecter l’ensemble des dispositions, notamment les règles de cumul.

La DGCL précise à ce titre qu’il est ainsi nécessaire que les collectivités territoriales et leurs groupements instaurent une procédure de déclaration préalable permettant le recensement des aides déjà perçues ou à percevoir par chaque entreprise, en distinguant, pour chaque aide, la base juridique communautaire sur laquelle se fonde l’aide en cause.

 

A noter : Lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, des communes ont souhaité accorder des bons d’achats, notamment alimentaires, à leurs habitants. Ces aides doivent s’inscrire dans le cadre d’une politique d’action sociale, et donc être portées par le CCAS, ou s’il a été dissous, directement par la commune si elle exerce directement les attributions du CCAS ou bien le CIAS (si elles lui ont été transférées).


[1] Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531, dans la droite ligne de sa décision de sect., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, n°06781, et de son avis contentieux, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, n° 222208

Fiche 10 – Conseil d’Etat – Exercice d’une activité économique par les personnes publiques

Références :

Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, issue de l'application de la loi n°2015-99.

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