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Primes dans les marchés de maîtrise d'œuvre : tout travail mérite salaire !

Deux récents arrêts ont permis de rappeler le régime juridique relatif à l’attribution de primes dans les marchés de maîtrise d’œuvre. En effet, si une prime doit obligatoirement être versée aux candidats non retenus, son montant doit aussi être en adéquation avec les prestations demandées par le maître d’ouvrage.

Par deux décisions, le Conseil d’Etat et le tribunal administratif (TA) de Lille ont eu à trancher des affaires relatives aux primes attribuées aux candidats non retenus dans des marchés de maîtrise d’œuvre. En effet, en vertu de l’article 88 du décret marchés publics (auparavant article 74 du code des marchés publics), l’acheteur doit obligatoirement verser une prime "aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours". Le montant de cette prime doit quant à lui être "égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats [...] affecté d'un abattement au plus égal à 20%". Cette dernière règle ne vaut que pour les acheteurs soumis à la loi MOP et organisant un concours. Le cas contraire, les collectivités pourront librement fixer le montant de la prime (article 90 du décret marchés publics).

Le travail doit payer !

Dans un arrêt du 17 mai 2017, le Conseil d’Etat a tranché deux questions : l’une relative à l’intérêt pour agir et l’autre tenant à l’absence de primes pour les candidats n’ayant pas remporté le concours. En l’espèce, la communauté de communes de Petite Camargue avait attribué le marché de maîtrise d’œuvre de l’école intercommunale de musique au cabinet Stéphan Hermet architecture. Toutefois, le conseil régional de l’Ordre des architectes du Languedoc-Roussillon (CROALR) a demandé au TA de Nîmes d’annuler la décision d’attribution de ce marché. En effet, l’avis d’appel à concurrence de ce marché ne prévoyait pas le versement d’une prime pour les candidats non retenus. La collectivité avait donc méconnu l’article 74 du CMP alors en vigueur. Le TA a toutefois rejeté la demande du CROALR, estimant qu’il n’avait pas intérêt à agir. Ce dernier a alors interjeté appel et la CAA de Marseille a admis son intérêt à agir au regard de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. En effet, cette disposition confère au conseil national et aux conseils régionaux de l’Ordre des architectes qualité pour agir en justice en vue notamment de faire respecter les droits conférés aux architectes. L’article 74 du CMP crée un droit à leur égard en imposant au pouvoir adjudicateur de leur verser une prime en cas de participation à un concours pour sélectionner le lauréat d’un marché de maîtrise d’œuvre. Insatisfaite de cette décision, la communauté de communes a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce dernier a confirmé la position de la CAA. Il a effectivement rappelé qu’un avis d’appel à concurrence ne prévoyant pas une telle prime méconnaissait les droits des architectes. En effet, cette absence de prime est de nature à limiter l’accès des architectes à ce marché et est "ainsi susceptible d’affecter les modalités d’exercice de cette profession". Le pourvoi de la communauté de communes de Petite Camargue a donc été rejeté.

Une compensation juste

Une autre affaire a permis de faire le point sur le montant de la prime attribuée aux candidats non retenus d’un marché de maîtrise d’œuvre. Dans un jugement du 20 septembre 2016, le TA de Lille a estimé que la prime en litige était "manifestement sous-évaluée". En l’espèce, la commune de Nivelle avait lancé une procédure de concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un groupe scolaire. Le règlement prévoyait qu’une indemnité de 5.000 euros serait reversée aux candidats non retenus. Jugeant cette somme trop faible, le conseil régional de l’Ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais a demandé à la commune que cette somme soit reconsidérée à hauteur de 12.420 euros. Suite au refus de cette dernière, le conseil régional de l’Ordre des architectes lui a alors demandé de déclarer la procédure de concours sans suite. Le silence gardé par la commune sur cette demande valant refus, le conseil régional de l’Ordre des architectes a alors saisi le TA de Lille. Ce dernier a estimé que la prime fixée à 5.000 euros était "manifestement sous-évaluée", tant au regard du niveau de prestation exigé que de l’estimation de 12.420 euros fondée sur la méthode de calcul préconisée par la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Dès lors, la sous-évaluation de la prime est susceptible d’avoir dissuadé des architectes à candidater. Le TA a estimé que cette distorsion de concurrence avait entaché la procédure d’irrégularité. Il s’agit d’un motif d’intérêt général qui aurait dû conduire la commune à déclarer sans suite cette procédure.

Référence : CE, 17 mai 2017, n° 396034(Lien sortant, nouvelle fenêtre) ; TA de Lille, 20 septembre 2016, n°120709
 

 

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