Voirie - Procédure d'alignement : le Conseil constitutionnel précise les règles sur la servitude de reculement
Dans une décision rendue le 2 décembre 2011 sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les consorts D., le Conseil constitutionnel a apporté des précisions sur la servitude de reculement liée à la procédure d'alignement. La QPC portait sur les articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607, devenus les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la voirie routière relatifs à la procédure d'alignement qui permet à l'autorité administrative de délimiter le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes par rapport aux propriétés riveraines.
La publication du plan d'alignement entraîne transfert de propriété des terrains non bâtis. Lorsque ce plan inclut des terrains bâtis, le transfert de propriété résulte de la destruction du bâtiment et tant que ce transfert n'est pas intervenu, les terrains sont soumis à une servitude de reculement qui interdit, en principe, tout travail confortatif, rappelle le Conseil constitutionnel. Selon lui, ces règles fixées par le Code de la voirie routière sont conformes à la Constitution dans la mesure où, d'une part, l'alignement tend à assurer l'amélioration de la sécurité routière et des conditions de circulation, ce qui constitue un motif d'intérêt général, et que, d'autre part, l'existence d'une enquête publique ainsi que d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation assurent que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété n'est pas disproportionnée.
Cependant, le Conseil a relevé le caractère particulier de la situation des terrains bâtis frappés d'une servitude de reculement tant que les biens ne sont pas détruits. "La jouissance de l'immeuble bâti par le propriétaire est alors limitée par l'interdiction de travaux confortatifs, indique-t-il. La servitude impose au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble bâti pendant une période indéterminée." Dans ces conditions, le Conseil a jugé que l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi si l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété ne réparait également le préjudice subi du fait de la servitude de reculement et il a formulé une réserve de constitutionnalité en ce sens.