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Publicité sur les vêtements de travail : attention à la requalification !

Une entreprise peut-elle fournir des équipements publicitaires aux employés d'une régie, lui permettant ainsi de réaliser une opération publicitaire, sans se soumettre aux obligations du droit de la commande publique ? Telle est la question posée par Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

Le sénateur de la Moselle a demandé au gouvernement un éclairage à propos de supports publicitaires fournis par une entreprise à des employés municipaux. Plus précisément, le sénateur prend l'exemple d'un opérateur économique fournissant des vêtements et autres équipements avec des messages publicitaires à son effigie aux employés d'équipements sportifs gérés en régie (domaines skiables, ports de plaisance, etc.). En contrepartie de cette opération publicitaire, la régie disposait de divers avantages en nature. 
La question du sénateur était donc de savoir si ce type de relation relevait du champ de la commande publique. 
Le ministère a indiqué qu'une telle relation pouvait être requalifiée en marché public. A ce titre, elle a rappelé les termes de l'article 1111-1 du code de la commande publique qui dispose qu'un marché public est un contrat permettant à une personne publique de répondre à l'un de ses besoins "en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent". L'octroi d'avantages en nature en contrepartie d'une opération publicitaire est donc un échange susceptible d'être requalifié en marché de prestation de services. Une telle situation n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle des abandons de recettes dans le secteur des mobiliers urbains.
Le ministère a profité de cette question parlementaire pour apporter deux précisions sur ce type de pratique. Tout d'abord, les vêtements fournis ne doivent pas porter atteinte "au fonctionnement normal, à l'indépendance ainsi qu'à l'image du service public". La publicité diffusée devra donc répondre à un intérêt public ou être considérée "comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public". 
Aussi, les vêtements publicitaires portés par les agents publicitaires ne doivent pas contrevenir à leur dignité, ni à leurs obligations en matière d'impartialité, d'intégrité, de probité et de neutralité.

Référence : question écrite n°01910, JO du Sénat du 9 janvier 2020.
 

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