Quand la biodiversité protège les mares contre les maires

Alors que les zones humides firent l’objet pendant des siècles de politiques publiques d’assèchement dont nos livres d’histoire relataient les bienfaits, il est apparu récemment que ces grands travaux présentaient un bilan écologique tellement désastreux que la préservation de ces milieux naturels est apparue d’intérêt général justifiant un plan national d’action en leur faveur.

Ce retournement a trouvé sa traduction légale dans la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L.211-1 du code de l’environnement. Elles prévoient explicitement que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques doivent donc tenir compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, la loi prévoit que l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires.
 

Pour autant, le législateur continue retirer des textes législatifs des scories issues d’un temps où la priorité était celle de l’éradication de ces réceptacles de la biodiversité. Une nouvelle illustration de cette mise à jour vient d’être opérée par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en ce qui concerne la police municipale de la salubrité. Codifiées à l’article L.2213-30 et 31 de vénérables dispositions issues d’une loi du 21 juin 1898 sur la police rurale donnaient au maire le pouvoir d’ordonner la suppression des mares communales placées dans l’intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations toutes les fois que ces mares compromettaient la salubrité publique. Ses pouvoirs n’étaient pas moins grands vis-à-vis des mares ou des fossés à eaux stagnantes appartenant à des propriétaires privés pouvant aller notamment jusqu’à prescrire leur suppression.
 

Afin de moderniser ces dispositions, le législateur a, sans remettre en cause les pouvoirs dont dispose le maire en matière de salubrité, supprimé son pouvoir de suppression des mares communales ou privées. Désormais, le maire doit seulement ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement des mares communales dès lors que ces mares compromettent la salubrité publique (CGCT, art. L.2213-30). S’agissant des mares privées, il prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité (CGCT, art. L.2213-31). En cas de carence de la commune ou d’opposition des propriétaires, le Préfet peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office. (cf. loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, art. 158, JORF, 9 août 2016).
 

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