Que deviennent les CCAS en cas de création d'un CIAS ?

Contexte :


Depuis l’adoption de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (Art. 60), le transfert de la compétence de l’action sociale d’intérêt communautaire peut avoir d’importantes conséquences sur les CCAS.

 

Réponse :

Les solutions relatives à cette question sont directement liées à la détermination de la définition de " l’action sociale d’intérêt communautaire ", ainsi qu’à la création d’un CIAS par la communauté. Dans la mesure où, l’action sociale d’intérêt communautaire n’est que partiellement transférée à la communauté, les communes et les CCAS continueront d’exercer les compétences non transférées.
Le transfert des compétences correspondant à l’action sociale d’intérêt communautaire devra prendre en compte les compétences exercées par les CCAS. Une telle décision ne peut qu’avoir des conséquences importantes si la communauté ne procède pas à la création d’un CIAS, tant pour les compétences obligatoirement confiées au CCAS, en application de l’article L 123-4 du CASF, que pour les compétences facultatives que les communes lui auront confiées. En application de ces dispositions, il faudra donc distinguer plusieurs hypothèses.

- En cas de transfert intégral de la compétence d’action sociale des communes vers la communauté et, à condition que la communauté ait créé un CIAS. Le transfert des compétences des CCAS et des communes vers la communauté est de plein droit. Les CCAS, comme les communes membres ne pourront plus exercer aucune des missions transférées et seront dessaisis de toute capacité d’intervention. Le CIAS exercera également les compétences déléguées par le département aux communes ou aux CCAS. Les CCAS seront dissous, n’exerçant plus aucune compétence. Le président de la communauté sera substitué au maire pour la mise en œuvre de la compétence, en tant que président du conseil d’administration du CIAS, tandis que le conseil communautaire sera substitué aux conseils municipaux. Un tel projet nécessite une analyse quant à la cohérence de la mise en œuvre de la politique sociale sur le territoire. Ce cas de figure ne concerne que 3 EPCI sur 340 ayant créés un CIAS.

- En cas de transfert partiel de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire et lorsque la communauté a créé un CIAS. Les CCAS continueront d’exister, afin d’exercer les compétences laissées aux communes et devront transférer les compétences relevant de la détermination de l’intérêt communautaire de l’action sociale. De même, les communes interviendront pour mettre en œuvre les compétences d’action sociale non transmises à la communauté et non confiées aux CCAS. Une telle ligne de partage ne pourra que poser des difficultés concernant la répartition des biens et des personnels. Il convient de préciser que les EPCI compétents en matière d’action sociale n’ont pas la possibilité de procéder à la suppression des CCAS. Dans une telle situation, il sera utile de faire une analyse des complémentarités des politiques sociales entre les deux niveaux, au nom d’une plus grande efficience.

- Que se passe-t-il si la communauté ne créé pas de CIAS ? On rappellera que faute de création d’un CIAS, les compétences exercées par les CCAS ne pourront faire l’objet d’aucun transfert et la communauté ne pourra donc pas exercer les missions d’intérêt communautaire. Si une telle solution peut apparaître surprenante, la loi a imposé le transfert des compétences d’action sociale uniquement entre établissements publics. Il ne sera pas possible aux CCAS de procéder au transfert de leurs compétences directement aux EPCI. Ainsi, Si la communauté ne créé pas de CIAS, les attributions exercées par les CCAS ne pourront pas faire l’objet d’un transfert.

- Dans une telle situation, il est possible de prévoir, pour les compétences non exercées obligatoirement par les CCAS, en application du CASF, une restitution aux communes avant le transfert de la compétence à la communauté. Un tel transfert permettra aux communes de transmettre directement à la communauté, les missions d’action sociale facultative, même en l’absence de création d’un CIAS : exemple de la petite enfance et du logement social. L’absence de création d’un CIAS peut être donc lourde de conséquences notamment pour la gestion d’établissements médico-sociaux, en application de l’article L 123-4 du CASF. Les intercommunalités ne sont en effet pas habilitées à gérer directement de telles institutions, sous la forme d’un service non personnalisé, en application de l’article L 123-5 du CASF.


- Quelles sont les possibilités pour les communautés d’exercer des compétences dévolues aux CCAS, en dehors des compétences transférées ? Le législateur a prévu également la possibilité de transférer des attributions exercées par les CCAS, en dehors du transfert des compétences à la communauté. Un tel transfert suppose cependant l’adoption de délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés, à la majorité qualifiée et l’unanimité des CCAS concernés.

Sources :
- Article L 123-4 ; L 123-5 et L 123-6 du CASF
- Rép. min n° 7957, JO Sénat Q. 11 juin 2009
- Loi du 18 janvier 2005 d’orientation relative à la cohésion sociale
 

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