Que faire si un maire ou un président d'EPCI est en opposition d'intérêts avec son organe délibérant ?

Contexte : Les exigences de moralisation de la vie publique dont se réclament de plus en plus de citoyens ont conduit à l’adoption en 2013 d’une nouvelle législation relative à la prévention des conflits d’intérêts. Cette loi complète aussi bien les dispositions relatives au fonctionnement institutionnel des assemblées délibérantes locales que les mesures d’ordre pénal, et en particulier celle relative au délit de prise illégale d’intérêts.

Le décret d’application du 31 janvier 2014 a institué une obligation de déport pour les autorités exécutives locales et les adjoints, conseillers municipaux, vice-présidents et membres du bureau des EPCI à fiscalité propre. Les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions. En situation d’opposition d’intérêts avec son conseil municipal ou communautaire, que doit faire l’exécutif : faire délibérer l’organe délibérant ou bien déléguer la signature à un adjoint (ou un vice-président) ?

Réponse : Il existe une disposition particulière dérogatoire, laquelle prévoit que « dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. ». Ce texte est entièrement transposable aux EPCI.

Au sens de cet article, des intérêts dits « en opposition » ne le sont pas nécessairement de manière frontale ou antagoniste, ils peuvent être simplement divergents. Dans un arrêt du 30 janvier 2020, le Conseil d’Etat apporte un éclairage important. « Lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s’ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences à raison d’un conflit d’intérêts, il ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. »

Il ressort de cette jurisprudence administrative qu’il faut donc prioritairement faire application de cette disposition spéciale par rapport au mécanisme du déport :

1° Si les intérêts de l’exécutif sont opposés à ceux du conseil, lors d’une représentation en justice, ou à l’occasion de la conclusion ou l’exécution d’un contrat : l’organe délibérant désigne un autre de ses membres pour représenter la commune ou l’EPCI.

2° Si les intérêts de l’exécutif sont opposés à ceux du conseil, mais dans toutes autres circonstances : l’exécutif prend un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigne la personne chargée de le suppléer. Il ne peut dès lors adresser aucune instruction à son délégataire.

3° Si l’exécutif estime être en situation de conflit d’intérêts, mais sans être en opposition d’intérêts avec son assemblée, une décision de déport de même nature que celle exposée au 2° devra être prise.

 

Références :

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ; article L 2121-26 du CGCT ; CE 30 janvier 2020, n° 421952.

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