Que recouvre l'obligation de décoration des constructions publiques (1% artistique) ?

Constat : L’obligation de décoration des constructions publiques, communément appelée « 1% artistique », constitue une procédure spécifique de commandes d’œuvres artistiques qui s’impose à l’Etat et ses établissements publics (autres que ceux présentant un caractère industriel et commercial) ainsi qu’aux collectivités territoriales depuis le transfert de compétences liées aux lois de décentralisation. Toutes les modalités de passation de cette procédure ont été intégrées dans le nouveau code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019.

Réponse : La procédure d’obligation de décoration des constructions publiques, régie par le décret du 29 avril 2002, consiste à consacrer 1 % du coût d’une construction publique à la réalisation d’une ou de plusieurs œuvres d’art originales d’artistes vivants, destinées à s’insérer dans l’espace public.

L’application du dispositif aux collectivités territoriales traduit une volonté de sensibiliser le public à l’art contemporain dans l’architecture des constructions publiques ou leurs abords.

Plus particulièrement, l’obligation du « 1 % artistique » n’a vocation à s’appliquer qu’aux constructions publiques neuves des communes, départements et régions, qui faisaient l'objet au 23 juillet 1983 de la même obligation à la charge de l'État. Il s’agit pour l’essentiel des établissements scolaires, des bibliothèques et des archives départementales. En dehors du champ de compétences transférées, les collectivités peuvent néanmoins se soumettre volontairement à la procédure. Idem pour les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les sociétés dépendant des collectivités publiques. Par souci de sécurité juridique, il est préconisé de respecter scrupuleusement la procédure, y compris lorsqu’elle est facultative.

Concernant l’Etat et ses établissements publics, les opérations immobilières relevant de cette obligation sont celles ayant pour objet la construction et l’extension de bâtiments publics ; la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments publics lorsque ces travaux se traduisent par un changement d’affectation, d’usage ou de destination desdits bâtiments. Par réhabilitation, une circulaire ministérielle précise qu’« il convient d’entendre une profonde remise en état d’un bâtiment existant. Les travaux d’entretien courant et de maintenance du patrimoine public ne sont donc pas à prendre en considération. Entrent seuls dans le champ d’application du décret les travaux de réhabilitation de bâtiments publics dont la finalité est le déploiement au sein du bâtiment considéré d’une activité totalement différente de celle qui y était, auparavant, exercée (changement d’usage ou de destination). Enfin, un changement dans l’affectation administrative du bâtiment sur lequel sont entrepris des travaux de réhabilitation oblige également au respect de la procédure du « 1 % ».

En droit de la commande publique, il est précisé que « les collectivités publiques soumises à l’obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d’un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire ».

A noter : le montant du 1 % artistique, apprécié toutes taxes comprises, est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux établi à l’avant-projet définitif, à l’exclusion des dépenses de voirie et réseaux divers, et des dépenses d’équipements mobiliers. Ce montant est plafonné à 2 millions d’euros toutes taxes comprises.

Le code de la commande publique expose des procédures propres à la passation des marchés pour la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques à créer selon que ceux-ci sont inférieurs ou supérieurs aux seuils européens. Dans tous les cas, l’intervention d’un comité artistique dont la constitution est arrêtée par l’acheteur public est obligatoire.

Lorsque la personne publique fait le choix de passer un marché pour la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques existantes, elle doit veiller au respect d’un seuil en fonction de l’achat : inférieur à 30 000 € HT, supérieur ou égal à 30 000 € HT et inférieur aux seuils européens. Lorsque ce montant est inférieur à 30 000 € HT, « le marché de décoration des constructions publiques est attribué à un ou plusieurs artistes vivants après avis du maître d'œuvre, de l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles ». En revanche, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 30 000 € HT et inférieur aux seuils européens, le marché de décoration des constructions publiques doit être passé dans les mêmes conditions que l’achat d’une réalisation artistique à créer.

Quelle que soit la commande arrêtée par l’acheteur public (œuvre artistique existante ou à créer), la nature même des prestations artistiques susceptibles d’être réalisées sur le fondement du « 1 % artistique » est très diversifiée (dessins, œuvres photographiques, peintures etc.).

Références :

Décret n°2002-677 du 29 avril 2002, Article L1616-1 du CGCT, Circulaire du?16 août 2006?relative à l'application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques, modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005, articles L2172-2 et R2172-7 à R2172-19 du code de la commande publique,https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-artistique/Oeuvres-realisees-dans-le-cadre-du-1/Consulter-un-exemple-de-realisation

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