Quel est le devenir des PLU en cas de création d'une commune nouvelle ?

Les conditions de création d’une commune nouvelle par la réunion volontaire de plusieurs communes ont été modifiées par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (n° 2015-292). Dans le cas où le projet de réunion de communes contiguës aboutit, la commune nouvelle est substituée aux communes d’origine pour l’ensemble des biens, services, moyens, droits et obligations qui s’y rattachent. Elle est également substituée aux communes d’origine pour toutes leurs délibérations et actes, contrats, personnel ainsi que dans les EPCI et divers syndicats dont les communes historiques étaient membres. Si la commune nouvelle est constituée à l’échelle de la communauté à laquelle les collectivités adhéraient, l’EPCI est supprimé et la commune nouvelle lui est également substituée dans les mêmes conditions.
Parmi les compétences reprises par la commune nouvelle figurent les documents d’urbanisme et notamment les POS et PLU des communes d’origine. La question du devenir de ces documents après création de la commune nouvelle se pose donc.
La loi pose le principe du maintien, à titre transitoire, des documents d’urbanisme jusqu’à l’approbation du PLU à l’échelle de la commune nouvelle. Elle précise, s’agissant des PLU qu’en cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des PLU applicables aux anciennes communes restent applicables.
Jusqu’à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle, les PLU d’origine peuvent être modifiés, selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3 du code de l’urbanisme (procédure de modification d’un PLU, le cas échéant selon une procédure simplifiée).
Ils peuvent également être modifiés, selon les procédures prévues aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du code de l’urbanisme (mise en compatibilité du PLU en cas de projets ou d’opérations présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général). La procédure d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle est engagée au plus tard lorsqu'un des PLU applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé.

Par ailleurs le PLU de la commune nouvelle peut prendre en compte, dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales (art. L. 123-1-3 du code de l’urbanisme).

Dans le cas où la compétence PLU est transférée à un EPCI auquel adhère la commune nouvelle, l’EPCI nouvellement compétent lui est substitué de plein droit, à la date du transfert, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée dans les conditions de l’article L123-1-1 du code de l’urbanisme.
A noter que le projet de loi Notre, en cours, renforcerait le principe du maintien, à titre transitoire, des documents d’urbanisme qui permettrait aux communes nouvelles, substituées de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création, « d’achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, ou de document en tenant lieu, applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle ».
 

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