Quel est le montant minimal de financement des investissements communaux et intercommunaux ?

Dans le but de limiter les financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices de projets d’investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale, la loi du 16 décembre 2010 encadre depuis le 1er janvier 2012 les modalités d’investissement des collectivités territoriales. Ces dispositions figurent à l’article L.1111-10 du CGCT qui pose le principe que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit contribuer par une participation minimale au financement du projet dont il assure la maîtrise d’ouvrage.


Ces dispositions s’appliquent aux communes et à leurs groupements, notamment les EPCI, les syndicats mixtes " fermés ", les syndicats mixtes " ouverts restreints ", les pôles métropolitains, les ententes. En revanche, sont dispensés de cette obligation les syndicats mixtes " ouverts " comportant des personnes morales de droit public autres que des collectivités territoriales et leurs groupements, et certains établissements publics locaux tels que les centres communaux d’action sociale (CCAS). Il convient de noter que les collectivités territoriales et leurs groupements de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne relèvent pas de cette règlementation.


La loi fixe la participation minimale à 20% des financements apportés par les personnes publiques. Ce montant ne s’apprécie donc qu’au regard des financements apportés par les seules personnes publiques. La commune ou l’EPCI maitre d’ouvrage peut toujours bénéficier de financements purement privés ou apportés par des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, à l’instar des caisses d’allocation familiales (CAF) par exemple. A l’exception des études générales, les études menées en vue de la réalisation d’un investissement doivent être prises en compte pour le calcul de la participation minimale.
 

Différents assouplissements sont toutefois prévus concernant, d’une manière générale, les opérations engagées dans le cadre du programme national de rénovation urbaine. D’autres dérogations relèvent d’une décision du Préfet pour les projets portant sur les monuments protégés au titre du code du patrimoine, ou, au vu de l'importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés, lorsque les investissements sont destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, telles que qu’une catastrophe naturelle par exemple. Dans ces hypothèses, la participation minimale du maître d’ouvrage pourra s’établir en deçà du quantum de 20%, sans qu’elle ne puisse être nulle.
 

En Corse, pour les EPCI à fiscalité propre et leurs communes-membres lorsque leurs projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, la participation minimale du maître de l'ouvrage est limitée à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Cette exception ne vaut que pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts, et de voirie communale.
 

En outre, les dispositions du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat qui prévoient que le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur restent toujours applicables. Certains projets d’investissement devront donc être conformes aux deux régimes (CGCT, art. L.1111-10 et L.5111-1 ; décret n° 2012- 716 du 7 mai 2012 pris pour l’application des articles L.1111-8 et L.1111-10 du CGCT).
 

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