Quel est le partage des compétences entre les communes et la communauté en matière d'entretien de la voie publique, lorsque la communauté exerce cette compétence ?

En raison de l’étendue de la consistance de la voirie publique, il est seulement possible de déterminer, par référence à la notion d’intérêt communautaire, quelles sont les voies qui relèvent de la compétence des communes membres et celles qui relèvent de la compétence de l’EPCI.


Sur la voirie d’intérêt communautaire, la communauté doit assurer l’entretien non seulement de la voie proprement dite, mais aussi des accessoires, ainsi que le remplacement des équipements utiles à la voirie. L’une des difficultés majeures concerne la prise en charge des dépenses d’entretien qui correspondent à l’exercice du pouvoir de police du maire et en particulier les dépenses de déneigement, balayage, de remplacement des panneaux de signalisation ou de l’éclairage public. L’interprétation de la circulaire du 23 novembre 2005 impose la prise en charge de telles dépenses par la communauté.


La difficulté du partage de compétence entre l’exercice du pouvoir de police et le rôle de la communauté a donné lieu à la consécration du transfert de police de la circulation au président de la communauté mais selon un régime partiel (art.63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 : les maires peuvent transférer au président leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement). En application des règles de répartition des compétences de police, c’est en principe la communauté qui est responsable lorsque le préjudice résulte du défaut d’entretien de la voie (régime de la présomption de faute), alors que la commune et le maire restent responsables au titre de l’exercice du pouvoir de police administrative (régime de responsabilité pour faute lourde). Dans la situation actuelle, il faudra donc opérer une distinction entre l’exercice du pouvoir de police de la conservation (la communauté) et le pouvoir de police générale (la commune). Un tel partage de compétences peut être source de difficultés. C’est pourquoi la loi du 13 août 2004 a précisé que par dérogation aux dispositions de l’art L 2212-2 du CGCT, … les maires peuvent transférer au président tout ou partie des prérogatives en matière de circulation et de stationnement ( art. L. 5211-9-2 du CGCT). Dans une telle hypothèse, les arrêtés de police sont pris conjointement par le maire ou les maires de communes concernées et le président. Un tel transfert est décidé par arrêté du préfet, après accord de tous les maires des communes membres et du président de la communauté.


La communauté dispose, dans le cadre de son pouvoir de gestion, de la possibilité de confier l’entretien de la voirie à d’autres personnes publiques ou privées. Elle peut notamment décider de le faire au profit des communes membres, mais à condition de passer une convention dont l’objet est de confier une prestation de services et les communes agissent alors au nom de l’établissement intercommunal.

Sources :
- Art L 5211-9-2 al 5 du CGCT
- Rép. min. n° 52821, JOAN Q, 5 avril 2005, p. 3529
- Circulaire NOR INT/B/05/105/ C du 23 novembre 2005

 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)