Quel est l'impact de la réforme du fisac ?

Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a été créé pour soutenir le commerce de proximité. Il appartient en effet au Gouvernement de veiller au développement équilibré des différentes formes de commerce. Il doit notamment contribuer à la dynamisation du commerce de proximité au moyen d’aides relatives à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises (code de commerce, art. L. 750-1-1).
 

Le FISAC a été créé dans le but d’assurer le versement d’aides financières aux commerçants, artisans et prestataires de services, sédentaires ou ambulants. Désormais, il est prévu que les opérations éligibles à ce fonds sont celles pour lesquelles les bénéficiaires souhaitent créer, maintenir, moderniser, adapter ou transmettre une entreprise de proximité, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
 

Ces aides sont attribuées par décision du Ministre chargé du commerce sous forme de subventions allouées pour le financement de diverses opérations. Toutefois, sont exclus des opérations éligibles au fonds, les pharmacies, les professions libérales, les activités liées au tourisme ainsi que les commerces alimentaires de plus de 400 m² ou les actions bénéficiant déjà d'un autre financement de l'État.
 

Un décret du 15 mai 2015 a réformé les modalités d’intervention du FISAC qui définissent les opérations éligibles et leurs conditions de sélection notamment par appel à projets, les bénéficiaires, les dépenses subventionnées, la nature, le taux, ainsi que le montant des aides. Les nouvelles dispositions distinguent les opérations collectives et les opérations individuelles en milieu rural pour lesquelles les dépenses éligibles à ce fonds diffèrent.
 

Les opérations collectives peuvent concerner un ensemble d'entreprises dans un secteur géographique donné, fragilisé par l'évolution démographique ou par une situation économique difficile et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros HT. Ces opérations visent à maintenir ou améliorer le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de services, notamment dans les groupements de communes rurales, centres villes ou quartiers des communes de plus de 3 000 habitants. Pour ces opérations, le financement du fonds porte sur les dépenses de fonctionnement (animation, assistance technique...), d'investissement et des aides directes (rénovation des vitrines, aménagements pour faciliter l'accès aux personnes handicapées...). La réalisation de projets collectifs peut notamment être conduite par une commune ou un groupement de communes.
 

Les opérations individuelles concernent l'implantation ou la modernisation des entreprises de proximité réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros HT qui souhaitent soit s'implanter, soit se moderniser dans les centres-bourgs des communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants. Le projet peut être présenté par un maître d’ouvrage public ou privé. Pour ces opérations, les dépenses éligibles sont les dépenses d’investissement : les aménagement de locaux, les équipements destinés à assurer la sécurité contre les effractions, les aménagements destinés à faciliter l'accessibilité à tous les publics et les équipements professionnels.
 

S’agissant du taux, l’aide apportée par le FISAC ne peut excéder, pour chaque type d’opération, 30% des dépenses de fonctionnement et 20% des dépenses d’investissement (taux porté à 30% pour les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité des entreprises à tous les publics). Le décret prévoit un reversement à la Caisse nationale du régime social des indépendants pour les aides qui, dans les 3 ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n’ont pas été utilisées ou ne l’ont pas été conformément à l’objet pour lequel elles ont été attribuées (cf. Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour application de l’article L. 750-1-1 du code de commerce, JORF, 17 mai 2015, p 8395).
 

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