Quel rôle un syndicat mixte peut-il jouer en matière de coopération transfrontalière ?

Constat :


Au titre de la coopération décentralisée, un certain nombre d’outils sont disponibles pour les collectivités territoriales et leurs groupements : convention avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, constitution de groupements d’intérêt public avec des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l’Union européenne, adhésion des collectivités territoriales et leurs groupements à un organisme public de droit étranger.


Réponse :


Dans le cadre de la coopération transfrontalière les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent désormais créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen. Ce nouvel outil, créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière (art.L1115-4-1 du CGCT).

L’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et des établissements afférents. Pour les groupements de collectivités (dont les syndicats mixtes), cet intérêt résulte directement du contenu des statuts et notamment du libellé de l’objet statutaire qui en dessine les limites.

La création est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région où le district européen a son siège. La personnalité juridique de droit public est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création.

Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions applicables aux syndicats mixtes " ouverts " (titre II du livre VII de la cinquième partie du CGCT) sont applicables au district européen.

Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions applicables aux syndicats mixtes " ouverts " (art. L5721-1 et suivants du CGCT). Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats en districts européens dans les conditions ci-dessus rappelées. La création d’une telle structure devra donc se faire à l’unanimité des futurs partenaires, membres adhérents. Elle devrait ainsi permettre de réunir des collectivités territoriales françaises (communes, département, région) et leurs groupements avec des collectivités étrangères pour la mise en œuvre d’actions dont l’objet est défini de façon large par la loi. Le renforcement et le développement d’une telle coopération s’exercera dans le cadre des compétences définies par le droit interne de chacun des adhérents.

Plus récemment, la réforme des collectivités territoriales (Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010) ouvre aux pôles métropolitains la possibilité d’adhérer à cette structure de coopération transfrontalière.

Par ailleurs, l’article L1115-1 du CGCT (loi n°2005-95 du 9 février 2005, art.1er) ouvre également la possibilité pour les syndicats mixtes compétents en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement, de mener des actions d’urgence et de solidarité avec les collectivités étrangères et leurs groupements, dans la limite de 1% des ressources affectées aux budgets de ces services.


Sources
Article L1115-1 et suivants, dont article L1115-4-1 du Code général des collectivités territoriales (art.187 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ; circulaire NOR/LBL/B/04/10074/C (DGCL) du 10 septembre 2004 relative à l’entrée en application de la loi n°2004-809 du 13/08/04 ; loi n°2005-95 du 9 février 2005.
 

 

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