Quelle est la composition de la voirie publique d'intérêt communautaire ?


 Le transfert de la voirie à la communauté de commune pose un certain nombre de difficultés quant à l’étendue de cette compétence. Or, la détermination de la consistance de la voirie publique conditionne les obligations de la personne publique compétente, notamment en matière d’entretien.


Le premier élément est celui de l’impossibilité de séparer fonctionnement et investissement sur la voirie d’intérêt communautaire. Quant à la détermination de l’intérêt communautaire dans ce domaine, il doit faire référence à des critères objectifs (physique ou/et géographique).


Le second aspect concerne la composition de la voirie publique. Celle-ci comprend non seulement la voie elle-même (assiette de la route stricto sensu), mais aussi les dépendances accessoires avec lesquelles, elles constituent un tout indispensable de la dépendance principale. Sont qualifiés d’accessoires indissociables, désormais d’accessoires utiles à la voie publique selon le CG3P : les talus et fossés servant à l’écoulement des eaux de la chaussée, les trottoirs, les pistes cyclables, les équipements routiers tels que les bornes kilométriques, les poteaux et pylônes, les panneaux de signalisation, ainsi que les radars automatiques, les arbres longeant la voie publique, les aires de stationnement ou encore les colonnes d’affichage. Par contre, ne font pas partie du domaine public routier, tout en étant dans le domaine public, les accessoires qualifiés d’indissociables mais non utiles à la voie.


Cette distinction est importante pour déterminer qui est compétent sur de tels biens. Ne relèvent pas du domaine public routier les égouts, les réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité et de télécommunication, ou encore les murs longeant et surplombant la voie publique. Pour ces dépendances, la communauté n’a pas à les prendre à sa charge au titre de la compétence voirie. Quant au sous-sol et galeries situées sous la voie publique, si la tendance de la jurisprudence était de les inclure dans le domaine public routier, la notion d’accessoire utile retenue par le CG3P devrait conduire à l’avenir à ne plus les incorporer au domaine public routier si elles ne sont pas utiles à la voirie.


Il faut également ajouter la question de la répartition des pouvoirs en matière de police ainsi que la dissociation entre la police de la conservation et la police administrative générale de la circulation.

 

Sources :
- Art. L. 2111-14 du CG3P
- Art. L. 111-1 du Code de la voirie routière
- Guide Pratique du CG3P qui contient de nombreux exemples de jurisprudence
- Circulaire n° NOR/INT/BO500105C du 23 novembre 2005
 

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