Quelle position une commune peut-elle adopter lorsqu’elle ne retrouve pas dans ses archives un dossier de concession funéraire ?

Constat : Les communes sont souvent confrontées à l’impossibilité de retrouver dans leurs archives des dossiers de concessions funéraires délivrées il y a longtemps. Il n’est d’ailleurs pas rare que des concessions accordées au XIXème ou au début du XXème siècle n’aient donné lieu à la constitution d’aucun dossier. Se pose alors la question de savoir comment considérer ces concessions. La jurisprudence administrative apporte un éclairage bienvenu à cet égard.

Réponse : Le principe premier est que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer l’existence d’un acte de concession, celle-ci ne pouvant exister sans titre. Le défaut de versement de la redevance au titre du droit à occuper un emplacement du cimetière rend inexistante toute concession, dès lors que le demandeur n’apporte pas la preuve de la détention d’un titre de concession. Par conséquent, dans ces circonstances, l’emplacement occupé relève du régime de droit commun des terrains généraux, que l’on appelle communément les sépultures en « terrain commun » ou bien relevant du « service ordinaire » (1). Cela emporte plusieurs conséquences, notamment le droit pour la commune de procéder à une exhumation des corps inhumés dans ces sépultures, au terme d’un délai au moins égal à 5 années à compter de leur inhumation.

Mais il peut advenir que, bien que les services municipaux ne soient pas en capacité de retrouver le titre, l’existence même de la concession ne soit pas contestée. Dans cette affaire (2), le caveau de la famille des requérants occupe l’emplacement depuis 1868, et ce dernier est affecté aux concessions perpétuelles depuis une délibération prise en 1898. Le renouvellement n’a jamais été proposé par la commune, ni au titulaire, ni à ses ayants droit, comme cela aurait dû être le cas si le droit d’occupation n’avait été que temporaire ; le juge considère alors que la concession accordée est réputée perpétuelle.

Par ailleurs, si les éléments fournis par le requérant sont suffisamment étayés par des faits, c’est à la commune, « en raison d'une obligation de continuité de gestion de son cimetière et de conservation des archives y afférentes », de justifier que le demandeur ne peut se prévaloir du droit qu’il invoque. Le juge conclue alors à une forme de renversement de la charge de la preuve. Dans ce cas d’espèce, le demandeur a établi que 5 membres de sa famille ont été inhumés dans la sépulture litigieuse au cours du siècle dernier. Cela n’a pas été contesté. Bien qu’une concession funéraire ne puisse pas  être acquise tacitement et ne puisse être accordée qu'en vertu d'un acte explicite de la commune, compte tenu de ces éléments, la commune devait, pour ne pas donner droit à la demande formulée par cet administré se prévalant d’un droit à concession perpétuelle, soit produire l'acte établissant qu'il ne dispose que d'une concession temporaire arrivée à expiration, soit fournir la preuve du recouvrement d'une redevance pour une durée d'occupation parvenue à son terme (3).

 

Références juridiques :

(1) CAA Marseille, 10 mars 2011, n° 09MA00288 ; (2) CAA Lyon, 10 décembre 2009, n° 09LY00795 ; (3) CAA Bordeaux, 15 juillet 2016, n° 14BX03322

 

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