A quelles conditions une communauté peut-elle autoriser une occupation privative des biens appartenant à son domaine public ?

La communauté peut autoriser l’occupation privative des biens du domaine public mis à sa disposition par les communes dans le cadre du transfert de compétences ou les biens du domaine public dont elle est propriétaire (ex installation de terrasses de café sur une place publique, installation d’antennes relais sur un château d’eau…). Une telle autorisation est subordonnée au fait qu’une telle utilisation, à des fins privatives, doit avant tout être compatible avec l’affectation du domaine public. L’utilisation n’est possible que si l’utilisateur dispose préalablement d’un titre d’autorisation délivrée par la communauté. L’autorisation est délivrée à titre personnel, sauf exceptions, elle est précaire, et révocable.


Le titre d’autorisation est soit un acte unilatéral, soit un contrat :

- L’acte unilatéral est soit une permission de voirie, soit un permis de stationnement.
La permission de voirie correspond à l’hypothèse où l’utilisation s’opère avec une emprise sur le domaine public, comme dans le cas d’installations de canalisation dans le sous-sol de la voie publique, de mobiliers urbains. Le permis de stationnement qui est donc une utilisation sans emprise est un acte de police qui relève de la compétence du maire, alors que la permission de voirie est bien un acte de gestion domaniale qui relèvera de l’intervention de la communauté.

- Le contrat d’occupation privative du domaine public est signé par le président de la communauté après délibération du conseil et l’occupant qui peut être une personne publique ou une personne privée. Elles sont dénommées concessions domaniales ou concessions de voirie. La passation de tels contrats, dès lors que l’occupant se limite à l’occupation privative était totalement libre, c'est-à-dire non soumise aux règles de publicité et mise en concurrence, mais l’évolution sous l’influence du droit communautaire ne peut que conduire à les soumettre aux règles de la commande publique. En outre, la juridiction administrative a posé le principe de l’indemnisation de l’occupant en cas de fin anticipée des autorisations conventionnelles d’occupation du domaine public, même pour motifs d’intérêt général, solution qui ne s’applique pas aux autorisations unilatérales.

Enfin, le principe est que toute occupation ou utilisation d’un bien du domaine public doit donner lieu au paiement d’une redevance, sauf exceptions prévues par le législateur. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation et donc ne peut être librement fixée par le conseil communautaire. Il s’agit bien sûr d’une modalité de valorisation économique qui peut être importante et l’on peut citer notamment le cas de l’occupation des toitures de bâtiments du domaine public de la communauté et sur lesquelles est autorisée l’installation de panneaux photovoltaïques.

Sources :
- Art. L 2122-1 à 3 – Art L 2125-1 à 6 – L 3321-3 du CG3P
- Guide pratique du CG3P
- CE 5 février 2009, Ass Soc centrale d’agriculture, d’horticulture et d’acclimatation de Nice et des Alpes maritimes, n° 305021
 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)