Quelles règles pour l'accueil de loisirs périscolaire ?

Avec la réforme des rythmes scolaires était apparue une définition légale des activités périscolaires en tant que prolongement du service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui. Le code de l’éducation rappelle que ces activités peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations (art. L.551-1). Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
 

En dépit de cette coopération annoncée entre l’Etat et les collectivités territoriales et malgré l’aide du fonds d’amorçage, ce sont essentiellement les communes et les familles qui supportent les conditions matérielles de mise en œuvre de cette réforme. Parmi les difficultés rencontrées par les communes, figurait la question des normes d’encadrement relevant de la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. En effet, le code de l’action sociale et des familles (CASF) règlemente l’accueil organisé par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Il distingue les accueils avec hébergement de ceux sans hébergement.
 

Parmi les accueils sans hébergement figure l'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire, ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées (CASF, art. R.227-1). Pour faciliter la mise en œuvre de la réforme, un décret du 3 novembre 2014 opère une claire distinction entre l’accueil de loisirs extrascolaire et l’accueil de loisirs périscolaire.
 

Le décret identifie l'accueil de loisirs extrascolaire qui se déroule les jours où il n'y a pas école (vacances scolaires, journées sans école,…) et dont l'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs. L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui intervient les jours où il y a école dans la journée. L'effectif maximum accueilli par l’accueil de loisirs périscolaire est celui de l'école à laquelle il s'adosse, mais lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.
 

S’agissant de l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, le CASF précise que l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
 

En outre, un arrêté du 3 novembre 2014 précise que la déclaration préalable à l’organisation des accueils de loisirs périscolaires, à laquelle doit être joint un projet éducatif, doit être déposée huit jours avant la période d’accueil. Un deuxième arrêté du même jour porte à deux ans la période pendant laquelle le Préfet peut, en cas de difficultés manifestes de recrutement permettre aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD) d'exercer des fonctions de direction des accueils de loisirs périscolaires. Cette période peut être prorogée pendant un an. Un troisième arrêté prévoit que les fonctions d'animation qui peuvent être exercées dans les accueils sans hébergement sont aussi ouvertes aux titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), du diplôme d'animateur de section de jeunes sapeurs-pompiers, du diplôme d'Etat de moniteur éducateur (DEME), et du diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) (cf. décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 et arrêtés du 3 novembre 2014, JORF, 5 novembre 2014).
 

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