Quelles sont les conditions de commercialisation des "produits touristiques" par un office de tourisme ?

Constat :


Les offices de tourisme ont la possibilité d’intervenir dans le domaine commercial, soit de manière limitée (vente d’objets), soit de manière plus importante, en vue de proposer des séjours et des voyages. Une telle intervention doit respecter les exigences des principes liberté du commerce et de l’industrie et de libre concurrence. C’est à partir de la loi de 1992 que les offices se sont vus reconnaître une possibilité d’offrir de telles prestations commerciales, mais une telle intervention est soumise à certaines conditions.


Réponse :


Les offices de tourisme peuvent avoir une activité commerciale, en application du code du tourisme. Pour la vente d’objets au sein de l’office, il existe une large possibilité. Par contre, lorsque l’office intervient pour la vente de séjours et de voyages, il devra respecter une procédure et diverses conditions. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992, les offices peuvent être autorisés à commercialiser des prestations touristiques pour l’organisation et la vente de voyages et de séjours. Une telle autorisation relève d’une décision de la préfecture. Elle suppose que l’office bénéficie d’une aide de la communauté ou du syndicat, qu’il agit dans le cadre d’une activité d’intérêt général permettant de faciliter l’accueil ou l’amélioration des conditions de séjour des touristes. Il ne peut intervenir que sur le périmètre de la communauté ou du syndicat compétent. Il faut également, pour que soit accordée une telle habilitation, que la direction de l’office de tourisme relève d’une personne justifiant d’une aptitude professionnelle. Enfin, l’office doit justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d’une garantie financière suffisante, sous la forme d’un fonds de réserve ou de l’engagement d’un établissement de crédit ou d’un organisme de garantie collective.


L’intervention de l’office pour la commercialisation des voyages et séjours est donc avant tout subordonnée à l’intérêt général, sous le contrôle du juge. Ce dernier vérifiera si l’initiative privée est inexistante ou insuffisante. La simple existante de structures privées, telles que des agences de voyages pour les touristes, ne saurait être un obstacle à l’intervention commerciale de l’office de tourisme, dès lors que l’intervention privée ne correspond pas aux besoins de la demande touristique. C’est donc sur la base de l’offre de service entre le secteur privé et l’office de tourisme que sera apprécié l’intérêt général du développement du tourisme local. L’intervention commercial des offices de tourisme est donc largement possible, dès lors que l’offre n’est pas couverte pas le secteur privé.


Sources :
- Loi 92-1341 du 23 décembre 1992 modifiée
- QE n° 54026, JOANQ 5 février 2011
- CAA de Marseille, n° 02MA00906, 10 janvier 2006, Cnes de Mandelieu et de la Napoule
- Art L 211-1 et s et R 211-1 et s du code du tourisme
 

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