Quelles sont les conséquences de la dissolution d'un CIAS ?

Contexte :

La dissolution d’un CIAS peut être la conséquence d’une modification du périmètre des communautés, de la fusion d’EPCI ou encore de la modification des compétences (Voir autres fiches CIAS).
 

Réponse :

Le code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), relatif aux CCAS et aux CIAS ne contient aucune disposition relative à l’hypothèse de la dissolution des CIAS. On ne peut donc qu’appliquer le droit commun de la dissolution des établissements publics administratifs, et notamment celle des EPCI. Seule la procédure de fusion a fait l’objet d’une interprétation par l’intermédiaire d’une réponse ministérielle. Dans cette situation de " vide juridique ", on proposera certaines solutions et encourage le législateur à préciser le régime applicable sur des questions aussi importantes.

La 1ère question concerne la procédure applicable à la détermination des conditions de la dissolution du CIAS. Qui est habilité à participer à une telle négociation ? La solution est-elle dans les mains des acteurs concernés : CIAS dissous, Communauté antérieurement compétente, nouvelle communauté issue de la fusion ou de l’extension de périmètre ? Si l’on applique le droit de la dissolution des EPCI relevant de l’article L 5214-28 du CGCT et qui renvoie à l’article L 5211-25-1 du CGCT, une phase de négociation est alors engagée entre les autorités concernées et à défaut, l’arrêté de dissolution précisera les conséquences de la dissolution. Dans l’hypothèse de la dissolution d’un CIAS, aux termes de l’article L 123-5 du CASF, c’est le conseil communautaire qui est compétent et il n’est pas prévu l’intervention du préfet, contrairement à la dissolution des EPCI. Il appartient donc au conseil communautaire de décider par délibération de la dissolution du CIAS, d’en fixer la date de fin du CIAS.

La seconde question concerne les aspects financiers. Les comptes de l’établissement seront alors arrêtés à la date fixée par la délibération du conseil communautaire. Il appartient au président de la communauté de procéder à la liquidation du CIAS. Le président de l’EPCI peut également désigner un liquidateur et déterminer ses pouvoirs. Il n’est pas prévu, contrairement à la dissolution des EPCI, l’intervention du représentant de l’Etat en cas de désaccord entre le CIAS et la communauté. L’opération de liquidation est effectuée par l’agent comptable de la communauté compétente et les comptes sont annexés à ceux de la communauté. Les opérations de l’actif et du passif sont donc repris au budget de la communauté par délibération du conseil communautaire.

La troisième question est relative aux conséquences sur le personnel du CIAS dissous. Les personnels titulaires qu’ils exercent à temps complets ou non complet sont repris par la nouvelle structure compétente, dans le respect des droits des personnes, y compris les droits indemnitaires. Pour les agents contractuels, la nouvelle structure compétente ne peut que respecter les contrats en cours, sans distinction entre agents accomplissant leurs missions à temps complet ou non complet.

Enfin, en ce qui concerne la situation des biens, le régime applicable dépend de la nature des biens. Les biens acquis en pleine propriété par le CIAS feront partie de la liquidation et seront remis à la communauté compétente, qui pourra, soit les mettre à disposition de la nouvelle communauté compétente, soit les transférer en pleine propriété. Pour les biens qu’elle avait loué, la solution est simple puisque la communauté les reprendra et s’ils correspondent à la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire les mettre à disposition ou les aliénera. Si le CIAS dissous a passé des conventions avec des partenaires privés pour gérer des biens, les contrats seront poursuivis par la communauté substituée au CIAS dissous.

Sources :
L 5211-25-1 du CGCT
L 123-5 du CASF
 

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