Quelles sont les conséquences d'un apport partiel de la compétence assainissement lors de la fusion d'EPCI ?

Constat :

En cas de fusion de plusieurs communautés de communes (CdC) le nouvel EPCI doit conserver toutes les compétences obligatoires. Il peut conserver ou restituer aux communes les compétences optionnelles dans un délai d’un an, de la même façon il peut conserver ou restituer aux communes les compétences facultatives dans un délai de deux ans. Pendant la période de choix, les compétences restent applicables uniquement sur le territoire de leur CdC d’origine.

Que se passe-t-il pour la compétence assainissement lorsque l’une ou plusieurs CdC apporte une compétence assainissement incomplète ?

Réponse :

La loi Notre du 7 août 2015 impose le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des communes vers les EPCI à compter du 1er janvier 2020. A cette date, ces deux compétences deviendront des compétences obligatoires. Avant la loi Notre, le législateur permettait à une communauté de communes d’exercer tout ou partie de la compétence assainissement (par exemple l’assainissement collectif mais pas le non collectif, ou l’inverse). Désormais, il s'agit d'une compétence globale non sécable.
 

En attendant 2020, il existe plusieurs possibilités pour les EPCI disposant d'une partie de la compétence.

Si l’EPCI souhaite la conserver en tant que compétence otionnelle, il pourra, conformément aux dispositions de l’article L5214-16 du Code des collectivités territoriales, la compter au nombre des trois compétences parmi le groupe des neuf compétences optionnelles qu’une communauté de communes doit exercer « en lieu et place des communes », à condition de l'avoir prise dans sa totalité (collectif et non collectif).

Pour les CdC qui n’exerçaient qu’une partie de la compétence assainissement au moment du vote de la loi, le législateur leur a donné jusqu’au 1er janvier 2018 pour se mettre en conformité (art 68 loi NOTRe) en suivant la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du CGCT. Tant que la compétence est partielle, elle ne  peut être prise en compte parmi les compétences optionnelles exercées « en lieu et place des communes ».
 

Si l'EPCI issu de la fusion est compétent sur une partie seulement de l'assainissement, il peut choisir (sous réserve d'avoir le nombre de compétences optionnelles requises) de basculer l'assainissement en compétence facultative afin de se donner le temps nécessaire à l'exercice complet et obligatoire de la compétence en 2020.

Que recouvre la compétence assainissement ?
Désormais la compétence assainissement concerne la totalité des « eaux de récupération » à savoir : l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviale[1] (une note du 13 juillet 2016 de la DGCL précise que les délais de mise en conformité pour cette partie de la compétence assainissement sont les mêmes que pour le reste de la compétence[2]).
 

Références [1] CE, 4 décembre 2013, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole n° 349614. Dans cet arrêt le Conseil d’Etat précise que le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, est assimilé à un service public relevant de la compétence "assainissement", lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale
[2]  Réponse ministérielle Masson (N° 23043 JO Sénat du 02/03/2017 - page 903) pour une définition de ce que recouvre la compétence eau pluviale.
 

 

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