Quelles sont les conséquences sur les biens en cas de retrait d'une commune membre ?

Une commune peut se retirer de la communauté en application de l’art L 5211-19 du CGCT. A cette procédure, il convient d’ajouter la procédure particulière en vue de permettre l’adhésion d’une commune à un autre EPCI à fiscalité propre (L 5214-26). Le retrait ne peut qu’avoir des conséquences importantes au regard des biens et pourtant le régime applicable est le même que celui relatif à la réduction des compétences, qu’il s’agisse des biens mis à disposition par la commune au moment du transfert de compétences, ou des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences. L’alignement des règles applicables au retrait sur celles de la réduction des compétences n’est pas sans poser de difficultés, puisqu’il est également applicable à la procédure dérogatoire.


- Pour les biens mise à disposition, ils sont purement et simplement restitués à la commune et réintégrés dans son patrimoine. Le coût des biens ainsi restitués correspond à leur valeur nette comptable avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés sur les mêmes bases. C’est donc le bien dans son ensemble qui est restitué à la commune, y compris les extensions, les travaux de confortation et d’amélioration. La commune reprend l’encours de la dette afférent à ces biens.


- Pour les biens acquis par la communauté, ainsi que les emprunts destinés à les financer, la situation ne peut être que difficile dans la mesure où, contrairement à la réduction des compétences, il est difficile de trouver une équité de répartition de ces biens. Le législateur laisse à la commune qui se retire et à la communauté le soin de trouver un terrain d’entente et à défaut d’accord entre le conseil communautaire et le conseil municipal de la commune qui se retire, la répartition des biens est fixée par arrêté du préfet, après avis des conseils. Le représentant de l’Etat a notamment la possibilité de subordonner le retrait de la commune à sa prise en charge d’une quote-part des annuités de la dette afférentes aux emprunts contractés par la communauté pendant la période où la commune était membre. Mais faute de précision quant aux critères de répartition, il appartient à la communauté et la commune de déterminer les conditions patrimoniales.


Du fait de ces difficultés, il est donc important que lors de la procédure de retrait, le conseil communautaire et les autres communes membres puissent se prononcer en connaissance de cause des conséquences patrimoniales et il en est de même pour la décision du préfet.

 

 

Sources :
- Art L 5211-19 et L 5211-25-1 du CGCT
 

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