Quelles sont les délégations que les assemblées délibérantes peuvent consentir à l’exécutif ?

Réponse : Afin de permettre une meilleure organisation de l’administration des communes et des EPCI, la loi permet à leurs organes délibérants de déléguer une partie de leurs pouvoirs aux instances exécutives. La délégation de pouvoir, dans les limites prévues dans la délibération, emporte dessaisissement de la compétence au profit du délégataire qui l’exerce alors sous sa responsabilité.

L’article L 2122-22 du CGCT dresse une liste limitative de matières (29 à l’heure actuelle) pouvant être ainsi déléguées au maire. Les délégations du conseil municipal sont impossibles en dehors des matières expressément énumérées par la loi.

Dans certains cas expressément prévus, comme par exemple la fixation des tarifs des droits de voirie, la délégation du conseil municipal doit impérativement fixer des limites, c’est-à-dire un cadre d’intervention ; si l’ensemble du champ de compétence est transféré la délibération doit le mentionner.

Les décisions prises par le maire sur le fondement de ces délégations sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets, que cela porte notamment sur les formalités de publicité ou bien encore l’obligation de transmission au contrôle de légalité. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal.

A noter : le conseil municipal peut à tout moment revenir sur une ou plusieurs délégations consenties en prenant une nouvelle délibération, à condition cependant que ce point soit inscrit par le maire à l’ordre du jour.

Au sein des EPCI, les règles de délégation de pouvoir sont sensiblement différentes. L’article L 5211-10 du CGCT prévoit que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception d’un certain nombre de matières (7 au total), énumérées dans le texte. Ces dernières ne peuvent relever que de la responsabilité et de la prise de décision du conseil communautaire.

Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du président, par le conseil communautaire.

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

S’agissant des vice-présidents, ils ne peuvent être délégataires que sur le fondement d’une délégation de fonction accordée par le président ; aucune délégation ne peut donc être accordée directement par l’assemblée délibérante aux vice-présidents.

Références :

Articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT ; TA Nice 7 novembre 1985 ; article L 5211-9 du CGCT ; RM n° 11575, JO Sénat du 2 juillet 2015

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