Quelles sont les incidences de la création d'une commune nouvelle sur le rattachement à un EPCI ?

Constat

Depuis la loi Pelissard, les projets et créations de communes nouvelles se multiplient. La question du rattachement à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI FP) et de ses incidences revient régulièrement.

Réponse

La question du rattachement se pose dans le cadre de regroupement de toutes les communes d’un même EPCI à fiscalité propres ou de plusieurs communes contiguës appartenant à des EPCI FP distincts.
Les règles applicables aux choix de l’EPCI de rattachement par les communes nouvelles sont les suivantes :

  • concernant le regroupement de toutes les communes d’un même EPCI, celles-ci doivent lancer une procédure d’adhésion avant le prochain renouvellement général et au plus tard 24 mois après la date de création ;
  • concernant le regroupement de communes contiguës se situant dans des EPCI distincts, c’est par principe au moins la moitié des conseils municipaux représentant au moins la moitié de la population, qui délibère en faveur d’un EPCI de rattachement. Ensuite, le préfet se charge de lancer les consultations auprès des EPCI concernés. Dans ce cas, il y a une extension de périmètre et, potentiellement, une à plusieurs réductions de périmètre.

Une fois la commune nouvelle rattachée à un EPCI, se pose la question de sa représentation au sein de l’organe délibérant de ce dernier.
Selon les règles de répartition, si le nombre de sièges attribués à la commune nouvelle est inférieur à celui des anciennes communes, il est prévu que jusqu’au prochain renouvellement, elle bénéficiera d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation des anciennes communes.
Dans le cas où la répartition amène la commune nouvelle à obtenir, soit, plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant de l’EPCI, soit un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, il faut appliquer les modalités de répartition suivantes (3° et 4° du IV de l’article L5211-6-1 du CGCT) :

  • dans le premier cas, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, seulement un nombre de sièges portant le nombre total de siège de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l’organe délibérant, arrondie à l’entier inférieur, lui est attribué ;
  • dans le deuxième cas, la commune nouvelle obtient un nombre de siège supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre de sièges au sein de l’organe délibérant de l’EPCI est alors réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour qu’elle dispose d’un nombre de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.


A noter : en cas de création d’une commune nouvelle au sein d’un EPCI à fiscalité propre, la commune nouvelle se verra attribuer un nombre de sièges communautaires égal à la somme des sièges que détenaient jusqu’alors chacune des communes composant la commune nouvelle. Si dans ce cas la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les modalités de répartition prévues aux 3° et 4° du IV de l’article L5211-6-1 du CGCT, présentées ci-dessus, s’appliqueront (le nombre de sièges au sein de l’organe délibérant de l’EPCI est alors réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour qu’elle dispose d’un nombre de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux).

 

Référence : articles L5211-6-1 ; L5211-6-2, L5211-18, L2113-1 à L2113-9-1 du CGCT

 

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