Quelles sont les incidences de la création d'une commune nouvelle sur les RPI ?
Constat
Née du regroupement de plusieurs communes historiques, la création de la commune nouvelle emporte la création d’une nouvelle personne morale. Conséquemment, se pose la question de l’intégration de cette nouvelle collectivité territoriale à un ou plusieurs regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) existants dont étaient membres les anciennes communes.
Réponse
La création d’une commune nouvelle doit s’articuler avec l’existence de structures intercommunales ou RPI conventionnels auxquels adhéraient les anciennes communes et qui doivent continuer à fonctionner pour gérer les écoles.
Concernant les RPI non adossés à un EPCI c’est-à-dire ceux prenant la forme d’une simple entente intercommunale dans laquelle les communes restent titulaires de leur compétence scolaire, la commune nouvelle est substituée aux communes préexistantes dans le cadre des conventions constitutives. Ces conventions prévoient les modalités de fonctionnement des RPI et la répartition des charges entre les communes membres.
Concernant les RPI adossés à un EPCI dont les règles de fonctionnement sont celles prévues par le CGCT pour ledit EPCI (communauté, syndicat intercommunal), la commune nouvelle intégrera de droit le RPI, mais seulement pour la partie de son territoire correspondant à l'ancienne commune qui était membre du RPI.
A noter : dans le cas où les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l'ensemble des communes adhérant à cet EPCI est assimilé au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI.
A l’occasion d’un avis rendu par le Conseil d’Etat du 7 juin 1973, il a été précisé que "au cas où des communes fusionnent, la commune née de la fusion se trouve substituée de plein droit, sauf disposition législative contraire, aux droits et obligations de chacune des communes fusionnées. La commune nouvelle se trouve par suite adhérer de plein droit aux divers syndicats auxquels appartenaient les communes fusionnées, nonobstant la circonstance que la compétence de certains de ces syndicats ne s’étendrait qu’à une partie du territoire de la nouvelle commune". Cet avis n’a pas été remis en cause et est toujours pris en référence par les services de l’Etat.
En outre, il faut savoir que le législateur a aménagé des dispositions transitoires particulières de représentation d’une commune nouvelle au sein de l’organe délibérant des syndicats dont ses communes constitutives étaient membres.
Ainsi, la création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle se voit attribuer un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l'application de cette règle.
Références : articles L. 2113-5 et suivants du CGCT, L 5212-1 et suivants du CGCT, article L5221-1 du CGCT, article L. 5212-7 du CGCT, RM n° 17844 publiée dans le JO Sénat du 21 juillet 2011.
Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers
Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.
- 0970 808 809
-
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)
- Vous avez une question ?
-
Ecrivez-nous