Quelles sont les incidences de la prise de compétence de distribution de l'eau par les EPCI, sur la TVA ?

Constat

 Le 1er janvier 2018, la compétence "eau" devient une compétence optionnelle et le 1er janvier 2020 elle deviendra une compétence obligatoire pour tous les EPCI à fiscalité propre. Actuellement, la fourniture d'eau dans les collectivités locales de moins de 3 000 habitants (communes ou EPCI) n’est pas soumise à la TVA. Les dispositions de la loi NOTR, qui fixent le seuil de population des EPCI à au moins 5 000 habitants, couplée à la prise de compétence par les EPCI auront pour conséquence de supprimer cette particularité. Quelles incidences vont en découler ?

Réponse

La fourniture d’eau par les communes ou les EPCI de moins de 3.000 habitants est une activité placée en dehors du champ d’application de la TVA (article 256 B du Code Général des Impôts).

La perte de l’exonération de TVA peut intervenir :
- lors du transfert par une commune de moins de 3.000 habitants de la compétence "distribution d’eau" à un EPCI regroupant une population plus nombreuse,
- ou à la suite d’une fusion d’EPCI, lorsqu’un EPCI regroupant moins de 3 000 habitants a apporté au nouvel EPCI la compétence "eau".

En matière de TVA, la collectivité devient redevable à compter du 1er janvier de l'année suivant le recensement ou sa dernière mise à jour, ou bien au premier janvier de l’année suivant la prise de compétence.
Si le service est exploité sous la forme d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, celle-ci sera le redevable légal pour l’ensemble du service. Par contre, si le service est exploité sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière, la collectivité locale de rattachement est le redevable légal de la TVA. Il en est de même pour les contrats de gérance et les contrats de régie intéressée, dès lors que la collectivité supporte le risque commercial.

Ce qui change en matière de déduction pour les collectivités ayant dépassé le seuil de 3000 habitants :
Le montant des déductions de TVA à déclarer correspondra au total de la TVA déductible figurant sur les factures d’achat ayant donné lieu à l’émission des mandats par l’ordonnateur en vue du règlement des dépenses et qui auront été prises en charge dans les écritures du comptable, au cours de la période sur laquelle porte la déclaration.

Pour les biens ayant la nature d’investissement, l’assujettissement à la TVA fait perdre à la collectivité le bénéfice du fonds de compensation de la TVA pour cette compétence. Les investissements postérieurs à l’entrée du service de distribution d’eau dans le champ d’application de la TVA, ouvriront, en effet, un droit à déduction de la TVA dans les conditions de droit commun.
Pour les immobilisations en cours d’utilisation à la date d’effet de l’assujettissement du service à la TVA, la collectivité ne pourra pas bénéficier du droit à déduction partiel (prévu aux alinéas 2 et 3 du II de l’article 207 de l’annexe II du CGI). Cette disposition n’est ouverte qu’aux biens qui étaient exonérées de la TVA et non pas aux biens qui étaient hors champ d’application de la taxe. Cette exclusion du droit à déduction n’est pas pénalisante pour la collectivité puisque les biens en cause, dans le passé, ont pu bénéficier d’une attribution du FCTVA.

Conséquences de l’entrée du service dans le champ d’application de la TVA
Dans un service public industriel et commercial géré par une collectivité, le prix unitaire du service doit correspondre au coût de revient de ce service. Pour prendre en compte le coût de la TVA la redevance correspondant au coût unitaire du prix du m3 d’eau devra être recalculée.

Toutefois, il n’est pas certain que ce coût unitaire varie à la hausse : le service bénéficiera, sur toute la TVA d’amont, des droits à déduction dont les taux pourront être supérieurs aux taux de TVA facturés. Ces taux facturés sont de 5.5% pour la facturation des prestations correspondant à l’eau et de 10% sur les prestations réalisées dans le cadre des missions visées à l’article L 2224-7 du CGCT portant sur l’eau captée, traitée et distribuée dans le cadre du service public local de l’eau (analyses notamment) ou sur les installations publiques nécessaires à l’exercice de ce service public (entretien, détartrage des canalisations notamment).

Malgré leur caractère logique et de retour au droit commun, ces dispositions demanderont aux collectivités concernées un effort certain d’anticipation et d’adaptation bien avant l’échéance de janvier 2018.

 Références : Article 256 B du Code Général des Impôts, Article L 2224-7 du CGCT

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