Quelles sont les incidences de l'organisation d'un RPI par convention ou EPCI ?

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Dans le cas où les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l'ensemble des communes adhérant à cet EPCI est assimilé au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. A défaut d'accord sur cette répartition, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. A noter que les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.


La contribution de la commune de résidence revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque le RPI auquel elle adhère ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné. A contrario, cette obligation ne s'applique donc pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés (indépendamment des cas dérogatoires liés aux obligations professionnelles des parents, à l'inscription d'un frère ou d'une sœur, à la scolarisation en cours, à des raisons médicales).
Pour justifier d'une telle capacité d'accueil, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Les capacités d’accueil du RPI ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d’un EPCI. C’est une conséquence importante de la forme retenue pour le RPI (convention ou EPCI).

Ce principe a également une conséquence en matière de parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue en effet une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
Cette contribution est due lorsque le RPI auquel elle adhère ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique. Là encore, l’existence d’une capacité d'accueil ne peut être opposée pour refuser la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que le RPI soit organisé dans le cadre d'un EPCI, c’est-à-dire une communauté ou un syndicat intercommunal.

 

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