Quelles sont les inéligibilités au titre des fonctions exercées ?

Réponse : L’article L. 231 du code électoral fixe une liste exhaustive. Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. Le Défenseur des droits, pendant toute la durée de ses fonctions, ne peut pas être candidat à un mandat municipal.

Ne peuvent être élus conseillers Municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1- les magistrats des cours d’appel ;

2- les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3- les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;

4- les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;

5- les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6- les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux (par entrepreneurs de services municipaux, il faut entendre la personne physique ou le représentant légal d’une personne morale délégataire d’une mission de service public pour le compte de la commune ; par exemple : le transporteur assurant le service de ramassage scolaire (1) ; le directeur d’une SEM exploitant un parc de stationnement public (2)) ;

7- les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8- les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ;

9- en tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État.

Pour l’application du 8°, un agent salarié d’un EPCI à fiscalité propre (ou de l’un de ses établissements publics) est éligible au conseil municipal de l’une de ses communes membres, sans condition de délai, dès lorsqu’il n’exerce pas l’une des fonctions de direction mentionnées dans cet alinéa. Il convient néanmoins de combiner ces dispositions avec celles prévues par l’article L. 237-1 du code électoral, rendant incompatible le mandat de conseiller communautaire avec l’exercice d’un emploi salarié (sous-entendu autre que ceux prévus par le 8° de l’article L. 231) au sein de l’EPCI ou de ses communes membres. Autrement dit, un agent de l’EPCI n’y exerçant pas un emploi de direction, sera éligible au conseil municipal d’une commune membre, mais ne pourra pas être délégué communautaire.

Par ailleurs, l’article L. 231 ajoute que « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle ».

Tous les agents salariés communaux sont concernés par ces dispositions, qu’il s’agisse d’agents titulaires ou contractuels, ou qu’ils soient agents à temps partiel ou à temps non complet. La seule dérogation concerne donc les communes de moins de 1 000 habitants : sont éligibles leurs agents salariés s’ils ont été recrutés pour l’exercice d’une activité saisonnière (il peut s’agir à titre d’illustration d’un agent à temps plein mais recruté d’avril à décembre (3)) ou occasionnelle (un sonneur de cloches œuvrant à l’occasion de mariages, baptêmes ou enterrements (4)).

Bon à savoir : ce régime d’inéligibilité ne s’applique pas à un fonctionnaire qui n’était plus en position d’activité dans sa commune au moment de l’élection (Conseil d’État, 8 juillet 2002, n° 236267). Tel est le cas du fonctionnaire qui était placé en disponibilité mais également de celui qui était placé en détachement. Dans ce dernier cas, l’élu doit cependant respecter les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts (5), notamment, l’élu qui a reçu délégation est tenu d’informer le délégant par écrit de l’éventualité de la situation de conflit d’intérêts à laquelle il peut être confronté en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas pouvoir exercer ses compétences. L’autorité exécutive détermine alors ensuite, par arrêté, les questions pour lesquelles il doit renoncer à l’exercice de ces compétences. Enfin, le dernier alinéa du même article L. 231 dispose que les délais (3 ans, 1 an ou 6 mois respectivement – voir plus haut) ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ainsi, pour ces derniers, l’inéligibilité doit seulement avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin, soit le samedi 14 mars 2020. Enfin, le dernier alinéa du même article L. 231 dispose que les délais (3 ans, 1 an ou 6 mois respectivement – voir plus haut) ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ainsi, pour ces derniers, l’inéligibilité doit seulement avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin, soit le samedi 14 mars 2020.

Références :

(1) CE 23 novembre 1977, élections municipales de Sainte-Illide, n° 8033 ; (2) CE 21 février 1990, élections municipales de Vélizy-Villacoublay ; (3) CE 26 mars 1990, élections municipales de Mizoen, n° 108033 ; (4) CE 3 novembre 1989, élections municipales de Cully ; (5) RM n° 66929, JOAN du 9 mai 2017.

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