Quelles sont les modalités de création et d'oganisation d'un office de tourisme géré en SPL ?

Constat :


Le choix du statut de l’office de tourisme est laissé à la libre appréciation du conseil communautaire qui peut notamment opter pour une société publique locale (SPL). Si cette solution demeure marginale, il est utile de préciser les conditions de création d’une SPL et l’intérêt qu’une telle solution pourrait représenter dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de " promotion touristique " pour une communauté.
 

Réponse :
 

Les sociétés publiques locales ont été instituées en 2010 Cette société constitue une nouvelle modalité de gestion des services publics pour les collectivités publiques. La SPL a le statut de société anonyme, dont le capital est entièrement détenu par des collectivités territoriales et/ou des groupements de collectivités. Le capital d’une SPL ne peut donc être détenu que par des personnes publiques, à l’exclusion, contrairement aux SEML, de toute participation de personnes privées. De plus, par dérogation au code du commerce, il faut seulement deux actionnaires, au minimum.


L’objet de ces sociétés est très largement défini par le législateur : réalisation d’opération d’aménagement, opérations de construction, exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. La référence à la notion de " toutes autres activités d’intérêt général " autorise la création d’une telle société pour la mise en œuvre de la politique touristique. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des groupements qui en sont membres. En application de ces dispositions, la communauté peut donc décider de confier la gestion de l’office de tourisme à une SPL.


L’institution d’une SPL, pour gérer l’activité touristique, permet également d’échapper aux obligations des règles de la commande publique et notamment au respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. Une telle dérogation est applicable, même si la convention qui lie la communauté à la SPL est passée à titre onéreux (qu’il s’agisse d’une délégation de service public ou d’un marché). Pour bénéficier d’une telle dérogation, il faut que la collectivité exerce sur la société un contrôle équivalent à celui qu’elle exercerait sur ses propres services et que la société assure l’essentiel de son activité au bénéfice de ses membres et notamment de la communauté qualifiée de pouvoir adjudicateur (en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne - CJUE).
 

Une telle solution est intéressante pour développer une coopération entre plusieurs communautés et/ou groupements de communes (L 134-5 du code du tourisme) qui souhaiteraient s’associer en vue d’assurer la promotion de leur politique touristique et mettre en place un office de tourisme commun, chargé de la promotion du tourisme. Cette modalité peut être aussi une solution alternative à la création d’un syndicat mixte chargé de la politique de " promotion touristique ". La décision d’instituer une telle société relève des délibérations des conseils communautaires et/ou groupements concernés. Par contre, il ne sera pas possible de subventionner la SPL, en application des règles du code du commerce.


Il est également possible de retenir une telle solution pour les relations entre les communes membres et la communauté, lorsqu’il existe un partage de compétences en matière de politique touristique, Une ou plusieurs communes et la communauté peuvent ainsi créer un office de tourisme commun sous la forme de SPL, afin de développer une politique cohérente.


Sources :
- Circulaire relative au régime juridique des SPL et des SPLA, NOR : COTB1108052C, 29 avril 2011
- Art L 1531-1 du CGCT
- L 134-1 à 5 du Code du tourisme
- Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 relative au SPL et SPLA
- Question écrite n° 342, Gaëtan Gorce, JO Sénat Q. 12 juillet 2012 (restée sans réponse)
- Livre II du Code du commerce
 

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