Quelles sont les modalités de création et d'organisation d'un office de tourisme intercommunal géré en association ?

Constat :


Lorsque l’EPCI recherche un outil souple pour le fonctionnement de l’office de tourisme intercommunal et la mise en œuvre des missions d’accueil, d’information et de promotion de base, il peut souhaiter, comme dans beaucoup de communes avoir recours à l’association.


Réponse :


La grande majorité des offices de tourisme est constituée en associations loi 1901. Il s’agit d’une personne morale de droit privé composée d’au moins deux personnes physiques ou morales associées pour mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices. Cette personne morale de droit privé est soumise aux règles de droit privé : gestion, comptabilité, personnel, ce qui lui confère une certaine souplesse. Ses statuts approuvés par les membres fondateurs (l’EPCI, des partenaires professionnels…) définissent le champ d’application territorial (le périmètre de l’intercommunalité) et les missions incluses dans son objet statutaire : accueil, information, promotion…


Toute association régulièrement déclarée peut ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics les cotisations de ses membres ; le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.


La déclaration préalable est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fait connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
 

Une convention encadre la relation de délégation des missions par l’EPCI à l’office de tourisme associatif, qui précise notamment les conditions de mise en oeuvre, les moyens mis à disposition.


Conformément à la loi du 1er juillet 1901 le fonctionnement de l’association est essentiellement laissé à la libre volonté des membres qui déterminent dans les statuts les modalités de son fonctionnement et de sa représentation. La part d’administrateurs représentant l’EPCI est librement déterminée par les statuts ainsi que les représentants des activités professionnelles intéressées par le tourisme dans la communauté.


Pour autant, afin d’écarter le risque de requalification en gestion de fait, l’EPCI peut utilement limiter la présence de ses représentants et veiller à ce que les partenaires socioprofessionnels du tourisme soient effectivement présents dans l’association avec un pouvoir réel. A ce même titre, il peut être pertinent pour l’EPCI de ne pas assurer à travers ses délégués la présidence ni la trésorerie de l’association.
 

La convention peut également préciser le montant des subventions et leur affectation ainsi que l’éventuelle mise à disposition de locaux et de matériels.


Outre les cotisations statutaires appelées auprès des membres adhérents ainsi que les subventions versées, les recettes de l’association peuvent être la taxe de séjour, en tout ou partie affectée par décision du conseil communautaire (voir autre fiche).

Dans le cas où l’office de tourisme constitué en association procèderait également à une commercialisation de prestations touristiques, il lui faudrait isoler ces bénéfices perçus, soumis aux impôts commerciaux. Une telle activité, si elle cessait d’être accessoire, pourrait justifier d’évoluer vers un autre mode de gestion (un EPIC par exemple ou une régie personnalisée crée en SPIC –voir autres fiches) dans la mesure également où l’activité relève du secteur concurrentiel.

 

Sources :
- Loi du 1et juillet 1901 relative au contrat d'association
- Art. L. 133-1 et suivants, art. L. 134-4, L134-5 et suivants du code du tourisme.
 

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