Quelles sont les nouvelles règles relatives au dépôt des candidatures aux élections municipales ?

Constat

Lors des dernières élections municipales de 2014, le ministère de l’Intérieur a dénombré pas moins de 22 cas de fraude aux candidatures, en raison d’un léger manque de fiabilité du processus de dépôt. C’est pour tenter de trouver une solution que le Parlement a adopté la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018. Par ailleurs, ce texte a aussi pour objectif de réduire les hypothèses de renouvellement général des conseils municipaux en cours de mandat, dans les communes de 1.000 habitants et plus.

Réponse

Il sera donc désormais obligatoire, lors du dépôt des candidatures à tous les scrutins au suffrage universel direct (en dehors de l’élection présidentielle), ainsi qu’aux élections sénatoriales, de présenter une mention manuscrite de chaque candidat attestant son engagement. En ce qui concerne les élections municipales, jusqu’à maintenant, le candidat n’avait qu’à justifier d’une attestation d’inscription sur la liste électorale de la commune (voire à défaut un justificatif d’inscription personnelle au rôle des contributions directes communales au 1er janvier de l’année de l’élection). Cela a permis dans certains cas à des responsables de liste peu scrupuleux d’intercéder au nom de candidats "fantômes" en produisant ces pièces à leur place.

Désormais, chaque prétendant devra, à l’appui de sa candidature, fournir aux services préfectoraux une mention manuscrite par laquelle il exprime son consentement à se porter candidat à l’élection, en désignant par ses nom et prénoms le responsable de la liste, ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité. Cette démarche sera obligatoire pour les élections municipales dans les communes de 1.000 habitants et plus, ainsi qu’en cas de candidature groupée dans les communes de moins de 1.000 habitants. Gageons que ce formalisme supplémentaire empêche désormais tout acte de candidature à son corps défendant …

Une autre difficulté a été rencontrée par un nombre de plus en plus grand de communes comptant 1.000 habitants et plus, au cours de ce mandat. En effet, lorsque des vacances de poste de conseiller municipal ne peuvent plus être pourvues par les candidats suivants sur la liste concernée, en raison de l’épuisement de cette dernière, il doit être procédé au renouvellement général du conseil municipal dans deux hypothèses : lorsque le conseil a perdu au moins le tiers de ses membres, et lorsqu’il y a lieu d’élire un nouveau maire. Ainsi, par exemple, lorsque tous les conseillers municipaux ont été élus en 2014 sur une seule liste, ce qui n’est pas rare, et que le maire démissionne ou décède, il est alors nécessaire de procéder à ce renouvellement général. Afin de mettre en place un garde-fou, la loi permet dorénavant que les listes de candidats comportent au maximum deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir. Ce dispositif, facultatif, ne pourra éviter tous ces renouvellements complets, mais en diminuera statistiquement le nombre.
Cette loi est d’application immédiate.
 

Références : loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 ; articles L 260 et L 270 du code électoral

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