Quelles sont les règles en matière de subvention d'un budget principal vers un budget annexe pour les services publics gérés en Spic ?

Constat

Les services publics gérés en Spic posent souvent question au sujet de leur traitement budgétaire et comptable. Les services publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de gestion des déchets ménagers font figure de référence en matière de Spic. Les flux financiers qui les caractérisent doivent être isolés dans un budget annexe, équilibré par les redevances payées par les usagers du service.

Réponse

Ces budgets doivent être étanches. Ainsi, le principe est celui d’une interdiction de prise en charge du budget annexe de la collectivité par son budget principal. Ce principe s’applique aussi bien aux subventions qu’aux avances remboursables. Toutefois, certaines exceptions viennent assouplir ce principe. 
Tout d’abord, les subventions sont autorisées pour l’eau et l’assainissement :  

  • dans les communes de moins de 3.000 habitants et dans les EPCI dont aucune commune membre n’a plus de 3.000 habitants ; 
  • quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 
  • quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 
  • au moment de la création du service d’assainissement non collectif et pour une durée de 5 ans maximum. 

De même, cette subvention est également rendue possible pour les services de gestion des déchets ménagers pour une durée ne pouvant excéder quatre ans suivant l’institution de la redevance, ainsi qu’aux services de production d'électricité exploités sous la forme d’une régie.  

En outre, trois cas limitatifs énumérés dans les textes permettent le versement de subventions d’équilibre : 

  • lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement : on peut songer par exemple aux transports publics assurant des voyages pendant les jours fériés ; 
  • lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; le cas typique étant la construction d’une station d’épuration ou de tout équipement indispensable au fonctionnement régulier du service ; 
  • lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

Il peut être utile de préciser que le versement de telles subventions doit faire l’objet d’une délibération motivée présentant a minima le chiffrage de cette prise en charge ainsi que sa durée, dans la mesure où de telles opérations doivent être limitées dans le temps. 

Références : articles L.2224-1 et L.2224-2 du code général des collectivités territoriales ; article 30 - LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; article 88 - LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

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